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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01856


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 sous le n° 11BX01856, présentée pour Mme Irma A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000884 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2010 refusant de l'admettre au séjour et prononçant sa réadmission vers la Pologne ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès d

e l'OFPRA " dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 sous le n° 11BX01856, présentée pour Mme Irma A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000884 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2010 refusant de l'admettre au séjour et prononçant sa réadmission vers la Pologne ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet d'informer l'OFPRA de cette décision et de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " règlement Dublin II " ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 16 novembre 2009 ; qu'elle a déposé, le 1er décembre 2009, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, une demande d'asile ; qu'après que les autorités polonaises eurent, le 11 décembre 2009, accepté la prise en charge de la demande d'asile de Mme A, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 2 avril 2010, refusé de l'admettre au séjour et décidé sa réadmission vers la Pologne, pays responsable de l'examen de la demande d'asile par application du règlement (CE) n° 343/2003 ; que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et d'en informer l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du d) de l'article 2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 : " On entend par " demandeur " ou " demandeur d'asile ", le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 susvisé : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A, qui a la qualité de demandeur d'asile en France, ait été informée par écrit, dans une langue qu'elle comprend, des conditions d'application du règlement communautaire du 18 février 2003 précité, de ses délais et de ses effets ; que, dès lors, l'arrêté attaqué en date du 2 avril 2010 méconnaît les dispositions précitées de l'article 3-4 dudit règlement, lesquelles instituent une garantie de procédure dont la violation constitue un vice substantiel ; que le préfet de la Haute-Vienne ne saurait utilement faire valoir que " Mme A confond la procédure conventionnelle de réadmission des demandeurs d'asile, qui relève du règlement du 18 février 2003 et celle, légale, issue des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la demande d'admission de Mme A au titre de l'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préguimbeau, avocat de Mme A, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Préguimbeau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000884 du tribunal administratif de Limoges, en date du 22 mars 2011, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 avril 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande d'admission de Mme A au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Préguimbeau sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Préguimbeau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX01856


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne - Règlements communautaires.

Étrangers - Réfugiés et apatrides.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01856
Numéro NOR : CETATEXT000025597890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01856 ?
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