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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX01876, le 26 juillet 2011 en télécopie et le 2 août suivant en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100016 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 6 décembre 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le

versement au conseil de M. de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX01876, le 26 juillet 2011 en télécopie et le 2 août suivant en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100016 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 6 décembre 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 6 décembre 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de M. , ressortissant algérien, tendant au renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 20 juin 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour refuser de renouveler le titre " étudiant " de M. , le préfet s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé n'avait pas déposé sa demande dans le délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait de ce fait perdu ses droits au séjour sur le territoire national, d'autre part, sur le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, d'autre part, que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ;

Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen tant de l'arrêté litigieux que des écritures de l'administration devant la cour que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le caractère tardif de la demande de renouvellement du titre de séjour et l'exigence en découlant de la détention d'un visa de long séjour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas examiné le bien-fondé de ce dernier motif et s'est fondé, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, sur le seul motif tiré de ce que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les moyens présentés par M. devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire" " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence dont disposait M. était valable jusqu'au 9 octobre 2010 ; que sa demande de renouvellement a été enregistrée le 27 octobre 2010, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour ; que si M. fait valoir que les demandes de renouvellement des titres de séjour " étudiant " ne pouvaient être faites qu'en prenant préalablement rendez-vous sur le site internet de la préfecture et qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous avant le 27 octobre, il ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il a effectivement demandé un tel rendez-vous avant la date d'expiration de son titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour " étudiant ", soumise, de ce fait, en application des dispositions et stipulations précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement rejeter celle-ci en application desdites dispositions et stipulations ;

Considérant, enfin, que le moyen fondé sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. est sans portée utile quant à la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est légalement fondée sur un autre motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 6 décembre 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100016 du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 11BX01876


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01876
Numéro NOR : CETATEXT000025597893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01876 ?
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