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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX02305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX02305


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2012 sous le n° 11BX2305, présentée pour Mme Emilie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats HPGT ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901726 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Auch à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 17 000 euros ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise

médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch la somme de 1 200 eu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2012 sous le n° 11BX2305, présentée pour Mme Emilie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats HPGT ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901726 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Auch à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 17 000 euros ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A s'est piqué le majeur de la main droite avec une épingle à nourrice ; qu'elle a fait l'objet de soins par le centre hospitalier d'Auch ; qu'estimant que les fautes commises par cet établissement sont à l'origine de l'amputation de la phalange supérieure du majeur de sa main droite et des gênes qui résultent de cette amputation, Mme A a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation du centre hospitalier d'Auch à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 17 000 euros ; que par jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme A interjette appel du jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme A le tribunal administratif s'est fondé notamment sur un rapport d'expertise médicale établi par un médecin, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse ; que, si cette expertise a été réalisée à la demande de l'assureur du centre hospitalier, elle a été effectuée contradictoirement en présence du médecin-conseil de l'assureur de Mme A au titre de la protection juridique et de la requérante accompagnée de sa fille ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'expert a procédé à l'étude de son dossier médical ainsi qu'à son examen clinique, lesquels sont retranscrits de façon détaillée dans le rapport d'expertise ; que si le rapport d'expertise n'a pas été adressé par l'expert à l'intéressée, ledit rapport lui a été communiqué par le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le tribunal administratif a pu prendre en compte ledit rapport d'expertise sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'aucune faute médicale n'a été commise par le centre hospitalier d'Auch dès lors que Mme A a fait l'objet d'un examen clinique et d'un bilan radiographique normaux, d'une antibiothérapie adaptée et d'une incision du panaris suivie de soins infirmiers réguliers ; que la responsabilité fautive du centre hospitalier d'Auch n'est donc pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Auch ;

Considérant que la responsabilité fautive du centre hospitalier d'Auch n'étant pas engagée, l'établissement ne peut pas être condamné à rembourser les sommes que la MSA du Gers a versées pour la requérante, son assurée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Auch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la MSA MPS sont rejetées.

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No 11BX02305


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02305
Numéro NOR : CETATEXT000025597899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx02305 ?
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