La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX02379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2011, présentée par Me de Boyer Montegut pour Mme Yvette A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100374 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part ,à ce qu'il soit enjoint au pr

éfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2011, présentée par Me de Boyer Montegut pour Mme Yvette A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100374 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part ,à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte éventuelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme Marraco, président ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 13 janvier 1977, de nationalité béninoise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de dix jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Abidjan (Côte-d'Ivoire) ; que, par un arrêté en date du 10 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par Mme A, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 juillet 2011 dont la requérante relève appel ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991:" Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président"; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée devant le bureau de l'aide judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a été accueillie par décision du 14 novembre 2011 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°/ de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; que Mme A produit une main courante en date du 13 juillet 2010 par laquelle elle déclare avoir été giflée à plusieurs reprises par son époux et un dépôt de plainte en date du 15 juillet 2010 par lequel elle déclare avoir été harcelée moralement, sexuellement et physiquement par son conjoint ; que ses déclarations sont, en outre, corroborées par un certificat médical du 15 juillet 2010, une attestation de l'association Apiaf et la copie d'une requête en divorce ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme établissant la réalité des violences dont elle a été victime ; que, dès lors, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme A au seul motif que la communauté de vie a cessé entre les époux sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de Haute-Garonne a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire qui doit, dès lors, être annulée par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susmentionnées, sous réserve que Me de BOYER MONTEGUT, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser au conseil de la requérante la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement en date du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Toulouse et les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2010, refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me de BOYER MONTEGUT, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

''

''

''

''

2

N° 11BX02379

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02379
Numéro NOR : CETATEXT000025704367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx02379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award