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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX02823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX02823


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2011 sous le n° 11BX02823, présentée pour Mme Latifa A épouse B demeurant ... par Me Masson, avocat ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2011 sous le n° 11BX02823, présentée pour Mme Latifa A épouse B demeurant ... par Me Masson, avocat ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme A épouse B, de nationalité algérienne, le 26 avril 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par Mme A épouse B ; que Mme A épouse B interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour vise ou mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ; qu'il précise les motifs de fait pour lesquels le titre de séjour mention " salariée " n'a pas été accordé ainsi que les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée qui ont conduit au refus de délivrance d'une carte temporaire de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, ses frères et ses soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel Mme A épouse B a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que si l'intéressée soutient, d'une part, qu'en dépit du fait qu'elle est séparée de son mari et que celui-ci est sans ressources, des liens étroits existeraient entre ce dernier et leurs trois enfants mineurs et qu'il participerait à leur éducation en exerçant son droit de visite, d'autre part, qu'elle aurait tissé en France des liens personnels et anciens, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'au surplus, il ressort de ces mêmes pièces que le certificat de résidence de l'époux de la requérante, de nationalité algérienne, expirait le 4 mai 2001 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de carte de séjour temporaire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que ladite décision n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des décisions contestées, que le préfet de la Vienne se serait cru tenu d'assortir son refus de délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que pour les même motifs que ceux indiqués ci-dessus, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B et ses trois enfants âgés d'un an et demi, quatre ans et six ans et demi, peuvent poursuivre leur vie familiale en Algérie ; que rien ne fait obstacle à ce que les deux enfants les plus âgés de la requérante puisse reprendre leur scolarité en Algérie ; que les liens entre ces enfants et leur père qui réside en France ne sont pas établis ; que, dans ces circonstances, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A épouse B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A épouse B une carte temporaire de séjour doivent être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A épouse B à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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No 11BX02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02823
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx02823 ?
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