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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX02992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX02992


Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2011 présenté pour Mme Jacqueline A, demeurant ... par Me Bineteau, avocat ; elle demande qu'en exécution de l'arrêt de la Cour n° 07BX01845 du 6 avril 2009 soient prescrits au centre hospitalier de Montéran, d'une part, le retrait de son dossier administratif de la décision annulée du directeur de cet établissement en date du 9 juillet 2003 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de 10 jours, d'autre part, le paiement de la somme de 1 000 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour...

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2011 présenté pour Mme Jacqueline A, demeurant ... par Me Bineteau, avocat ; elle demande qu'en exécution de l'arrêt de la Cour n° 07BX01845 du 6 avril 2009 soient prescrits au centre hospitalier de Montéran, d'une part, le retrait de son dossier administratif de la décision annulée du directeur de cet établissement en date du 9 juillet 2003 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de 10 jours, d'autre part, le paiement de la somme de 1 000 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 15 novembre 2011 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 07BX01845 du 6 avril 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

Considérant que par un arrêt n° 07BX01845 en date du 6 avril 2009 la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montéran a prononcé l'exclusion temporaire de Mme A pour une durée de 10 jours ; que la Cour a annulé cette sanction disciplinaire pour insuffisance de motivation ; que, par le même arrêt la Cour a mis à la charge du centre hospitalier le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A estimant que cet arrêt n'avait pas fait l'objet de mesures d'exécution par le centre hospitalier, a demandé à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'en assurer l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 1 000 euros à laquelle le centre hospitalier de Montéran a été condamné au titre des frais non compris dans les dépens a été mandatée à Mme A le 31 décembre 2009 et a fait l'objet d'un virement sur son compte bancaire, d'autre part, que l'établissement a procédé au retrait de la sanction du dossier administratif individuel de l'intéressée le 15 décembre 2009; que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montéran de lui verser ladite somme et de retirer la sanction de son dossier administratif sont donc devenues sans objet ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'annulation d'une mesure d'éviction n'implique pas nécessairement, en raison de l'absence de service fait, que l'administration verse à l'agent concerné le traitement qu'il aurait perçu en l'absence d'éviction ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au centre hospitalier de Montéran de verser à Mme A la somme de 559,45 euros correspondant au traitement dont elle a été privée durant sa période d'éviction doivent être rejetées ;

Considérant que, si la requérante entend, sur le fondement de la responsabilité pour faute, demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation du dommage financier qui lui a été causé par son éviction illégale, ces conclusions concernent un litige distinct du présent litige et doivent être également rejetées ; que de telles conclusions ont d'ailleurs déjà été rejetées par le même arrêt dont Mme A demande l'exécution pour le motif que la sanction disciplinaire étant justifiée sur le fond, alors même qu'elle était entachée d'irrégularité, elle n'était pas de nature à engager la responsabilité fautive du centre hospitalier ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures Mme A demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de reconstituer sa carrière en lui attribuant de nouvelles notations et en reconsidérant ses droits à la prime de service ; que la note de 12/25 a été attribuée à la requérante au titre de l'année 2003 ; qu'il ressort des termes mêmes de la fiche de notation que cette note lui a été attribuée en raison de la sanction dont elle avait fait l'objet et qui a été annulée mais également en raison de sa manière générale de servir ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la décision en date du 5 juillet 2004 du directeur du centre hospitalier portant refus d'attribuer à Mme A la prime de service au titre de l'année 2003, que ce refus résulte de la prise en compte de plusieurs éléments dont l'activité professionnelle de l'intéressée, sa note ainsi que le nombre de ses jours d'absence ; qu'ainsi, Mme A n'a pas été privée de ladite prime pour le motif de l'existence d'une sanction disciplinaire ; que dans ces conditions, l'annulation de la sanction disciplinaire pour insuffisance de motivation n'impliquait nécessairement ni que le centre hospitalier attribue à la requérante une nouvelle note au titre de l'année 2003 et au titre des années suivantes, ni qu'il lui accorde une prime de service au titre de l'année 2003 ; que ces demandes d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant que si Mme A demande " le rétablissement de ses droits sociaux ", elle n'allègue pas que le centre hospitalier n'aurait pas procédé au versement, notamment, des cotisations de retraite au titre des 10 jours d'éviction illégale du service ; que cette demande étant dépourvue de toute précision, elle ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier de Montéran n'ayant mandaté la somme qu'il devait à Mme A et n'ayant retiré de son dossier administratif individuel la sanction dont elle avait fait l'objet que postérieurement à la demande présentée par l'intéressée à la Cour pour l'exécution de son arrêt du 6 avril 2009, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Montéran demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montéran, d'une part, de lui verser la somme de 1 000 euros qui avait été mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par arrêt de la Cour du 6 avril 2009, d'autre part, de retirer de son dossier administratif individuel la sanction dont elle avait fait l'objet.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montéran versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

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No 11BX02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02992
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx02992 ?
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