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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX03003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX03003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2011 sous le n° 11BX03003, présentée pour M. Vladislav A, demeurant ..., par Me Mora ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100577,1100630 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à des

tination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2011 sous le n° 11BX03003, présentée pour M. Vladislav A, demeurant ..., par Me Mora ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100577,1100630 en date du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de Mora, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2007 en fuyant son pays où il était menacé par les autorités russes, d'après ses déclarations ; qu'il a sollicité le statut de réfugié politique mais a vu sa demande rejetée par l'OFPRA, le 4 juin 2008, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2010 ; que par un arrêté du 19 novembre 2010 le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l'Ariège par Mme Christian, alors secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 du préfet de l'Ariège, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 1 de mai 2010, a reçu délégation de signature notamment " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ariège à l'exception : - des décisions relatives à l'élévation des conflits - de la constatation du service fait correspondant à des dépenses relevant de travaux d'aménagement et d'entretien - des dépenses correspondant à des engagements contractuels. " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à Mme Christian pour signer l'arrêté attaqué du 19 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier, elle mentionne le rejet définitif de la demande d'asile, la date d'entrée en France du requérant, la présence de son épouse en situation irrégulière et celle des enfants du couple de sorte que le moyen tiré de l'absence d'énonciation précise sur la vie privée et familiale et la situation personnelle de M. A manque en fait ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêté ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il satisfait aux exigences de motivation posées aux articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'après avoir constaté que l'OFPRA avait rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de l'Ariège, selon une procédure distincte de la procédure suivie devant l'Office, a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informé que dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte pour obtenir un titre de séjour, il n'était pas possible de l'autoriser à séjourner plus longtemps en France ; que dans ces conditions, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité, au regard des dispositions des articles L. 741-4 et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la décision de l'OFPRA au soutien de sa demande d'annulation de la décision du préfet, qui, en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour, ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2010 rejetant le recours de M. A dirigé contre la décision de l'OFPRA en date du 19 décembre 2007 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié, présente un caractère juridictionnel ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est irrecevable et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A déclare être entré en France en novembre 2007 à l'âge de 36 ans ; qu'il soutient avoir construit, depuis lors, sa vie privée et familiale sur le territoire national avec son épouse, de nationalité russe et leurs quatre enfants dont deux sont nés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, dont l'épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, du jeune âge des enfants et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A alors même que dernier soutient ne pouvoir retourner en Russie du fait des risques auxquels il y serait exposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la Convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la circonstance que les quatre enfants de M. A sont scolarisés, les deux plus âgés depuis leur arrivée en France en 2007, qu'ils sont bien intégrés dans leur classe et seraient perturbés en cas de retour en Russie ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par le préfet dès lors que M. A et son épouse peuvent emmener avec eux leurs enfants en Russie où ceux-ci pourront reprendre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007- 1631 du 20 novembre 2007 applicable à date de la décision contestée, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à l'invoquer par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 741-4 et L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle invoqués par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de cette décision, qui mentionne avec précision les faits pris en compte par le préfet, ne peut être regardée comme insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de preuve permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine pour avoir été un militant actif de l'opposition au régime en place ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 19 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03003
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx03003 ?
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