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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX03116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX03116


Vu, 1°) sous le n° 11BX03116, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101587 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 15 mars 2011 prise à l'encontre de M. Sylvain A portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention "

vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la not...

Vu, 1°) sous le n° 11BX03116, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101587 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 15 mars 2011 prise à l'encontre de M. Sylvain A portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de première instance à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu, 2°), sous le n° 11BX03133, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2011 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1101587 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 mars 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions en date du 12 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'aide juridictionnelle de plein droit accordée à M. A ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme Marraco, président,

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant gabonais, né le 28 septembre 1980, est entré en France le 25 septembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 2 juin 2010 ; que, par un arrêté du 15 mars 2011, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse, saisi du recours formé par M. A, a annulé, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 15 mars 2011 ; que, par la requête n° 11BX03116, le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté du 15 mars 2011, et par la requête 11BX03133, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX03116 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir que les premiers juges ont annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'ils avaient considéré dans les motifs du jugement qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette décision ; que le jugement attaqué présente effectivement la contradiction relevée par le requérant ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, dans ces conditions, il y lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur la demande présentée par M. A en tant qu'elle concerne la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 19 juillet 2011 et régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2011, en réponse à une autre demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de parent d'un enfant français mineur et se prévalant de sa relation de concubinage avec Melle B ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 15 mars 2011 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français étaient devenues sans objet ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en date du 15 mars 2011 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que s'il est précisé dans un rapport d'enquête de police nationale en date du 21 décembre 2010 que la mère de l'enfant aurait déclaré, le 8 novembre 2010 qu'elle n'avait plus de contact avec Monsieur A et que ce dernier ne participait ni à l'entretien, ni à l'éducation de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, dans une attestation en date du 29 mars 2011, conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, dément ces propos et nie avoir été entendue par la police ; que la mère de l'enfant affirme que M. A participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance, qu'il " a toujours versé de l'argent pour le compte de sa fille ", qu'il fait des achats de vêtements, jouets et bijoux, qu'il participe aux décisions intéressant sa fille, qu'il l'accueille pendant les vacances scolaires et enfin qu'il l'a hébergée en avril 2009 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009 et au début de l'année scolaire 2010-2011 lorsqu'elle a dû quitter Toulouse pour raisons professionnelles ; que, par des attestations du 31 mars 2011, la grand-mère maternelle et la tante maternelle de l'enfant affirment que M. A participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

Considérant que l'ensemble de ces déclarations est corroboré par de nombreuses pièces, notamment par des copies de virements sur le compte de la mère de l'enfant au bénéfice de sa fille, effectués en 2005 et 2006 ainsi que des copies de deux mandats cash effectués en 2010 ; que, s'agissant de la période comprise entre 2007 et 2009, M. A produit une copie d'une assurance-vie souscrite en faveur de sa fille le 27 juin 2007, ainsi qu'une attestation d'un médecin ayant reçu l'enfant accompagnée de son père en février et mars 2007 et une facture de bijou pour enfant du 28 juin 2008 ; qu'enfin, M. A produit la facture de billets d'avion au nom de sa fille concernant des trajets Toulouse - Paris datés de novembre 2009 et janvier 2010 ainsi que les factures de billets de train concernant un séjour du 23 décembre 2010 au 7 janvier 2011 établissant que son enfant lui a rendu visite durant cette période ; qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les énonciations sur ce point du rapport de police en date du 21 décembre 2010 contredites ensuite par la mère de l'enfant, M. A participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur la requête n° 11BX03133 :

Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 mars 2011, les conclusions de la requête n° 11BX03133 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me de Boyer Montegut, avocat de M. A, lequel bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées par M. C en première instance contre l'arrêté en date du 15 mars 2011 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dans la requête n° 11BX03116 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11BX03133 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.

Article 5 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la.loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Nos 11BX03116, 11BX03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03116
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx03116 ?
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