Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2011, présentée pour M. André-Pierre X, demeurant ..., par le cabinet Cassel, société d'avocats ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003807 du 19 mai 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 3.200 euros ;
2°) de condamner France Télécom, en application des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3.200 euros ;
3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 19 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 3.200 euros ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
Considérant qu'aux termes de la note réglementaire n° 40 du 10 mai 2000 relative à la mobilité au service du changement dans le groupe France Télécom : " (...) Les mesures d'indemnisation (...) se présentent sous forme d'une indemnité forfaitaire, payée pour une aggravation du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 20 minutes : 20 à 40 minutes d'aggravation par trajet : 5 000 à 10 000 francs (732 à 1.524 euros) ; au-delà de 40 minutes d'aggravation par trajet : 10 000 à 20 000 francs (1.524 à 3.048 euros) ; au-delà de 60 minutes d'aggravation par trajet : la question de la pertinence d'une telle mobilité se pose. (...) " ; que ce dispositif a été repris dans l'accord cadre de France Télécom du 5 juin 2003 ;
Considérant, en premier lieu, que par jugement du 18 décembre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la direction de France Télécom refusant au requérant le bénéfice de l'indemnité pour allongement du temps de trajet, au motif " qu'il ressort des pièces du dossier que le temps de trajet de M. X s'est trouvé, dans les faits, allongé de plus de vingt minutes " ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement n'implique nullement que France Telecom reconnaisse que son temps de trajet s'est allongé de plus de 55 minutes ;
Considérant, en second lieu, que France Télécom a versé, le 25 novembre 2010, à M. X une indemnité d'allongement de temps de trajet de 762 euros ; que celui-ci n'établit pas que son temps de trajet se serait aggravé de 55 minutes voire 70 minutes selon les jours de la semaine depuis que la direction des données annuaires a été déplacée du site de Bordeaux au site de Pessac ; que, dans ces conditions, la somme de 3.200 euros demandée à titre de provision par le requérant ne saurait être regardée comme une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par France Télécom et de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à France Télécom la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01395