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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02336


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 23 août 2011 sous le n°11BX02336, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par Me Cregut, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000716 du 29 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis l'a condamné à verser à l'association office départemental de la culture la somme de 270.000 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de l'office départem

ental de la culture ;

3°) de condamner l'association office départemental de la culture...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 23 août 2011 sous le n°11BX02336, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par Me Cregut, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000716 du 29 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis l'a condamné à verser à l'association office départemental de la culture la somme de 270.000 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de l'office départemental de la culture ;

3°) de condamner l'association office départemental de la culture à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 671-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2011, sous forme de télécopie, et régularisée le 17 octobre 2011 sous le n° 11BX02799, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION par Me Cregut, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 29 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, l'a condamné à verser à l'Office départemental de la culture une somme de 270.000 euros à titre de provision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11BX02336 et 11BX02799 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par ordonnance du 29 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis a condamné le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser à l'office départemental de la culture une somme de 270.000 euros à titre de provision ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

Sur la recevabilité de la demande de provision :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la demande de provision présentée par l'office départemental de la culture soit dirigée contre le conseil général du département de la Réunion et non contre le département en tant que tel est sans influence sur la recevabilité de la demande dès lors qu'il s'agit bien de la même personne morale ;

Considérant, en second lieu, que l'article 10 des statuts de l'office départemental de la culture autorise sa présidente à représenter ce dernier en justice ; que cette dernière, en l'absence, dans les statuts, de mention expresse contraire, doit par conséquent être regardée comme titulaire d'un mandat pour former, au nom de l'association, une requête en référé en vue d'obtenir la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser une provision ;

Considérant, enfin, que la demande de provision pouvait être présentée en l'absence de demande au fond ; que la circonstance que l'association n'ait pas provoqué la liaison du contentieux en présentant une demande de paiement est donc sans influence sur la recevabilité de la demande de provision ;

Considérant dès lors, et contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, la demande de provision de l'office départemental de la culture était recevable ;

Sur la provision :

Considérant que, par une convention d'affermage conclue pour une durée de six ans à compter du 6 février 2003, le DEPARTEMENT DE LA REUNION a confié à l'office départemental de la culture la mission d'assurer la gestion et le fonctionnement du service public culturel du théâtre de Champs-Fleuri et du théâtre de Saint-Gilles ; que, par un avenant en date du 19 septembre 2008, la convention a été reconduite jusqu'au 5 juillet 2009 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 28 de ladite convention : " La rémunération du fermier comporte deux parts : une part constituée des redevances perçues auprès des différents publics des théâtres, une part constituée par une subvention versée par la collectivité afin de maintenir le service public culturel de diffusion de spectacles vivants sur l'Ile de la Réunion. (...) " ; que, par une délibération du 15 juillet 2009, la commission permanente du conseil général de la Réunion a fixé le montant de la subvention due à l'office départemental de la culture au titre du 1er semestre 2009 à la somme de 1.578.804,14 euros ; que, par une convention signée le 3 août 2009, le DEPARTEMENT DE LA REUNION s'est engagé à verser cette somme à l'office départemental de la culture selon les modalités suivantes : " - avance de 1.241.000 euros versée par mandat n°3540 bordereau 529 du 10/02/09 - acompte de 270.243,31 euros dès signature de la présente convention - solde de 67.560,83 euros au vu d'un compte-rendu de réalisation du projet et du bilan financier correspondant datés et signés par le président de l'association ou trésorier " ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis ainsi qu'au rejet des prétentions de l'office départemental de la culture, le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient que son obligation résultant du non-paiement de l'acompte de 270.243,31 euros se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l'office départemental de la culture n'a pas respecté ses engagements résultant de l'article 4 de la convention de 2009 d'adresser un compte-rendu de réalisation du projet et un bilan correspondant, ainsi que ceux résultant de la convention d'affermage ; que, toutefois, il ne ressort pas de la convention de 2009 que les parties aient entendu assortir le règlement de cet acompte d'une condition résolutoire ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION ne démontre pas ainsi que la part de son obligation résultant du non paiement de l'acompte sur subvention départementale se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, a considéré que l'obligation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à l'égard de l'office départemental de la culture n'était pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint Denis l'a condamné à verser à l'association office départemental de la culture la somme de 270.000 euros à titre de provision ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION à fin d'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2011, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office départemental de la culture qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser à l'association office départemental de la culture une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BXO2336 du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX02799 du DEPARTEMENT DE LA REUNION.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA REUNION versera à l'association office départemental de la culture la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX02336-11BX02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02336
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02336 ?
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