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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02418


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02418, présentée pour M. David Ernest X, demeurant ..., par Me Barberousse ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 7.955,65 euros le montant de la somme que le centre hospitalier Félix Guyon a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme de 26.300,11 euros au titre de l'exécution de son contrat, cette somm

e portant intérêts de droit à compter du 16 août 2008, majorés de la capitalisation de...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02418, présentée pour M. David Ernest X, demeurant ..., par Me Barberousse ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 7.955,65 euros le montant de la somme que le centre hospitalier Félix Guyon a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme de 26.300,11 euros au titre de l'exécution de son contrat, cette somme portant intérêts de droit à compter du 16 août 2008, majorés de la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2009 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour de réformer le jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 7.955,65 euros le montant de la somme que le centre hospitalier Félix Guyon a été condamné à lui verser ;

Sur le versement d'une indemnité compensatoire pour des congés non pris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique : " Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice. Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " ;

Considérant qu'aucun principe général du droit ne reconnaît, à l'ensemble des agents publics non titulaires, le droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice pour congés pour réduction du temps de travail non pris ; que dès lors, M. X ne peut prétendre au versement d'une indemnité en compensation d'un congé non pris qu'à la condition que le versement de celle-ci ait été expressément prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

Considérant, alors que M. X n'a pas été empêché par le directeur du centre hospitalier de bénéficier de ses congés, que les dispositions de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique, seul texte invoqué par celui-ci, ne prévoient pas le versement d'une indemnité compensatrice des congés pour réduction du temps de travail ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander le versement d'une telle indemnité ;

Sur le temps de travail additionnel accompli :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417. Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif " ;

Considérant qu'il est constant que, pour les années 2007 et 2008, l'activité médicale du service des urgences auquel était affecté le requérant n'était pas organisée en temps continu ; que, dès lors, le centre hospitalier n'avait pas l'obligation de calculer en heures le service hebdomadaire des praticiens ; qu'en conséquence, les demandes de M. X tendant à l'indemnisation de son temps de travail additionnel accompli, fondées sur un décompte horaire de son temps de travail ne sauraient être accueillies ;

Sur l'indemnisation des jours de repos hebdomadaires non pris :

Considérant que l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui s'applique, selon le paragraphe 3 de son article 1er, " à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 ", prescrit aux Etats membres de prendre " les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives " ; que le b) du paragraphe 3 de l'article 17 permet de déroger aux dispositions de l'article 3 " pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ", cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition " que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés " ; que le c) du même paragraphe du même article prévoit également, sous les mêmes conditions, une dérogation aux dispositions de l'article 3 " pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (...) " ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît, à l'ensemble des agents publics non titulaires, le droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice pour jours de repos hebdomadaires non pris ; que dès lors, M. X ne peut prétendre au versement d'une indemnité en compensation de jours de repos hebdomadaires non pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 7.955,65 euros le montant de la somme que le centre hospitalier Félix Guyon a été condamné à lui verser ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Félix Guyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02418
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Membres du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02418 ?
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