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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2011, présentée pour M. Cesim , demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103095 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2011, présentée pour M. Cesim , demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103095 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 06 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par décision du 6 février 2012, le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux a accordé à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions susvisées sont par suite devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence :

Considérant que par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 16 du 17 mars au 2 mai 2011, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Marc Burg, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment tous les actes émanant du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de ce département ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ladite délégation n'est pas rédigée en termes trop généraux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

Considérant, en premier lieu, que M. , qui ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 20 octobre 2010, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 22 avril 2009, à l'âge de 22 ans ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaîtraient par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, il ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que dès lors, l'intéressé, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2009 et la cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2010, ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 11BX02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02862
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02862 ?
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