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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX03188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX03188


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03188, présentée pour Mme Salihe X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 avril 2011 ;

3°) de l'admettre au...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03188, présentée pour Mme Salihe X, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 avril 2011 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 30 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'avis n° 345978, 346612 du Conseil d'Etat en date du 21 mars 2011 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1982, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2006 et qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile ; que si elle vit avec un compatriote, celui-ci est en situation irrégulière, dès lors que la requête qu'il a formée contre la décision portant retrait de son titre de séjour a été rejetée par un arrêt du même jour que le présent arrêt ; qu'elle se prévaut également de la naissance de leurs trois enfants en 2007, 2008 et 2011 sur le sol français et de la scolarisation des deux aînés ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, avec son concubin et leurs trois jeunes enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme X en France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés ; qu'enfin et pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne s'oppose à ce que la requérante, son compagnon et leurs trois jeunes enfants s'installent ensemble au Kosovo, pays dont est originaire tant Mlle X que son compagnon ; que la circonstance tenant à la naissance des enfants en France et au début de scolarisation des aînés à l'école maternelle ne suffit pas à établir que l'autorité administrative n'aurait pas accordé, en l'espèce, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, compte tenu notamment de leur âge et de la faible durée de leur séjour sur le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...)" ;

Considérant que la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un mois seulement son délai de départ volontaire, en se bornant à faire valoir " l'ancienneté de son séjour et ses attaches familiales " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait cru lié par le délai de départ volontaire de 30 jours et n'aurait pas examiné la nécessité de prolonger ledit délai, comme le prévoit le 2) de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; qu'enfin, la scolarisation des deux filles aînées de la requérante en école maternelle n'imposait pas au préfet d'octroyer un délai de départ particulier ;

Considérant que, quand bien même la nationalité mentionnée dans cette décision fixant le pays de renvoi est erronée, ladite décision énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté ; que ladite décision, qui prévoit notamment que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible, indique que l'intéressée est de nationalité serbo-monténégrine ; que la mention de sa nationalité actuelle est erronée dès lors que la Serbie et le Monténégro constituent deux Etats souverains depuis 2006 ; que, toutefois, l'intéressée, qui soutient appartenir à la communauté albanaise du Kosovo, n'établit pas ne pas posséder la nationalité serbe, ni la nationalité monténégrine ; que la décision sus analysée, compte tenu de son libellé, n'exclut pas la possibilité, pour la requérante, d'être éloignée à destination non seulement de la Serbie ou du Monténégro mais également, le cas échéant, du Kosovo si elle y est légalement admissible ; qu'ainsi, l'erreur de fait commise par le préfet dans la mention de sa nationalité est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mlle X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03188
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx03188 ?
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