La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°10BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10BX02412


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour Mme Raymonde A veuve B, demeurant ..., M. Denis B, demeurant à la même adresse, et M. Alain B, demeurant ..., par la SELARL C. LEX, société d'avocats ;

Les consorts B demandent à la cour à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Bordeaux se soit prononcée sur l'existence d'une servitude de vue à leur bénéfice ;

A titre subsidiaire, les consorts B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702553 du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Bordeaux

rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par le...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour Mme Raymonde A veuve B, demeurant ..., M. Denis B, demeurant à la même adresse, et M. Alain B, demeurant ..., par la SELARL C. LEX, société d'avocats ;

Les consorts B demandent à la cour à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Bordeaux se soit prononcée sur l'existence d'une servitude de vue à leur bénéfice ;

A titre subsidiaire, les consorts B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702553 du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le maire de Villenave-de-Rions a délivré à Mme C et à M. D le permis de construire un garage au lieu-dit " Normand Sud " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villenave-de-Rions la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2012 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 30 janvier 2012 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Villenave-de-Rions et celles de Me Touche, avocat de M. D ;

Considérant que les consorts B relèvent appel du jugement n° 0702553 du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le maire de Villenave-de-Rions, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. D et Mme C le permis de construire un garage sur une parcelle cadastrée section A n° 436 au lieu-dit " Normand Sud " ;

Sur l'intervention de la commune :

Considérant que la commune de Villenave-de-Rions, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance dès lors que l'autorisation attaquée n'a pas été délivrée en son nom, a cependant intérêt à intervenir en défense ; que son intervention doit dès lors être admise ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2007 :

Considérant qu'un permis de construire, qui vérifie seulement la conformité d'un projet de construction aux règles et servitudes d'urbanisme et non pas son respect des règles de droit privé, n'est jamais délivré que sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi, et à la supposer établie, la circonstance que le projet de M. D et Mme C porterait atteinte à une servitude de vue dont jouissent les consorts B est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui a été délivré pour ce projet ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé à juste titre, le moyen tiré de ce que ledit permis méconnaîtrait les clauses d'un acte notarié du 24 mai 1879 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur ladite servitude, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête des consorts B, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme que l'auteur d'une intervention, qui n'est pas partie à l'instance, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villenave-de-Rions, auteur d'une intervention, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts B la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Villenave-de-Rions est admise.

Article 2: La requête des consorts B est rejetée.

Article 3 : Les consorts B verseront à M. D et Mme C la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villenave-de-Rions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 10BX02412


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL C. LEX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02412
Numéro NOR : CETATEXT000025627929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;10bx02412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award