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29/03/2012 | FRANCE | N°10BX03188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10BX03188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., M. Philippe B demeurant ..., M. Jean-Claude B demeurant ... par la SELARL d'avocats Cadrajuris ;

MM. A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900931 du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2010 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire tacitement accordé le 17 février 2009 par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à la SCI Alpanga en vue de la réalisation et de l'extension d'une habitation située

11 rue Triet ;

2°) d'annuler ledit permis de construire tacite ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., M. Philippe B demeurant ..., M. Jean-Claude B demeurant ... par la SELARL d'avocats Cadrajuris ;

MM. A et B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900931 du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2010 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire tacitement accordé le 17 février 2009 par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à la SCI Alpanga en vue de la réalisation et de l'extension d'une habitation située 11 rue Triet ;

2°) d'annuler ledit permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2011 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 31 octobre 2011 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Deniau, avocat de MM. A et B, de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et celles de Me Geniteau, avocat de la SCI Alpanga ;

Considérant que MM. A et B relèvent appel du jugement n° 0900931 en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire obtenu tacitement le 17 février 2009 par la SCI Alpanga, pour l'extension et la surélévation d'une habitation située 11, rue Triet à Saint-Palais-Sur-Mer ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; que selon l'article R. 421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " ; que l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; (...) e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. " ;

Considérant, d'une part, que si l'article L. 451-1 précité prévoit la possibilité de solliciter une autorisation de démolir lors du dépôt d'une demande de permis de construire, ces dispositions ne signifient pas, contrairement à ce que soutient la SCI Alpanga, que le permis de construire vaut automatiquement permis de démolir en l'absence de toute demande en ce sens du pétitionnaire ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme que les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir lorsque cette construction est située dans une commune ou dans un secteur de la commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir, même s'ils ne portent pas sur une construction située dans un des secteurs visés par l'article R. 421-28 du même code ; que, par suite, la SCI Alpanga n'est pas fondée à soutenir que le permis de démolir ne serait requis, depuis le 1er octobre 2007, que dans les secteurs visés par cet article ni que les dispositions du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols approuvé le 7 février 2002 par le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, imposant l'obligation du permis de démolir dans cette zone, auraient été implicitement abrogées depuis cette date ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Alpanga est situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune et relevait ainsi des dispositions de l'article R. 421-28 précité ; qu'il est constant enfin, que dans sa demande de permis de construire, la SCI Alpanga a précisé que son projet n'impliquait aucune démolition partielle ou totale d'un bâtiment existant et n'a pas sollicité une autorisation de démolir ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la demande de permis de construire que la SCI Alpanga projetait de surélever et d'étendre une construction de plain-pied d'une surface d'environ 37 mètres carrés en vue de réaliser une habitation d'environ 70 mètres carrés ; qu'il ressort des plans produits que ce projet impliquait la démolition de la charpente et de la toiture existante en tuiles et son remplacement par une toiture en cuivre, présentant d'ailleurs une orientation différente ; que les plans de la demande font apparaître que le projet nécessitait également la démolition partielle de certaines façades afin de permettre l'extension de cette habitation, la transformation de ces façades et leur surélévation ; qu'ainsi, l'importance des modifications projetées sur la structure de la construction existante, dont la hauteur totale devait passer de 3,6 mètres à 6,72 mètres et dont la largeur était également modifiée, impliquait la réalisation de travaux portant nécessairement atteinte au gros-oeuvre de ce bâtiment ; que, par suite, le projet tel qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire nécessitait l'obtention préalable d'un permis de démolir en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et notamment des articles R. 421-27 et R. 431-21, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce n'est que lors du début des travaux que la démolition totale de la construction existante serait apparue inévitable compte tenu de sa vétusté, de son mode de construction incompatible avec la charge d'un étage supplémentaire et de son atteinte par les termites mentionnés dans l'acte d'acquisition ; que pour ce motif, le permis de construire tacitement accordé à la SCI Alpanga est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, MM. A et B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. A et B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et la SCI Alpanga ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer le versement à MM. A et B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2010 et le permis de construire délivré tacitement le 17 février 2009 à la SCI Alpanga sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à MM. A et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la SCI Alpanga tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03188
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;10bx03188 ?
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