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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 par télécopie, régularisée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., Mme Jane Y, demeurant ..., Mme Lise Y, demeurant ... et M. Hugues Y, demeurant ..., par la SELARL Huglo-Lepage et associés conseils, avocats ;

Mme X et Mme Jane Y, Mme Lise Y et M. Hugues Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900791, 0900795 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 170860850007 en date du 19

mai 2008 par lequel le maire de Chaniers a accordé au syndicat mixte interco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 par télécopie, régularisée le 21 mars 2011, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., Mme Jane Y, demeurant ..., Mme Lise Y, demeurant ... et M. Hugues Y, demeurant ..., par la SELARL Huglo-Lepage et associés conseils, avocats ;

Mme X et Mme Jane Y, Mme Lise Y et M. Hugues Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900791, 0900795 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 170860850007 en date du 19 mai 2008 par lequel le maire de Chaniers a accordé au syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et Vals de Saintonge un permis de construire pour la construction d'une déchetterie sur un terrain situé chemin des Prises, lieu-dit " Les Essarts ", à Chaniers ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaniers le versement aux appelants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Mme X et de Mme Y, de Me Pernet, avocat de la commune de Chaniers et celles de Me Thoinet, avocat du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères d'Aunis et Vals de Saintonge ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme X et Mme Jane Y, Mme Lise Y et M. Hugues Y ;

Considérant que Mme X et Mme Jane Y, Mme Lise Y et M. Hugues Y relèvent appel du jugement n°s 0900791, 0900795 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 170860850007 en date du 19 mai 2008 par lequel le maire de Chaniers a accordé au syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et Vals de Saintonge un permis de construire pour la construction d'une déchetterie sur un terrain situé chemin des Prises, lieu-dit " Les Essarts ", sur le territoire de la commune ;

Sur l'intervention de Mme Lise Y et de M. Hugues Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que les enfants de Mme Jane Y, Mme Lise Y et M. Hugues Y, qui n'étaient pas parties à l'instance devant le tribunal administratif et n'étaient donc pas recevables à relever appel du jugement, n'ont pas présenté leur intervention au soutien de la requête par un mémoire distinct ; que, par suite, cette intervention ne peut être admise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

Considérant que la minute du jugement, produite à la cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée aux requérants ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision." ;

Considérant que le seul fait que la commune de Chaniers est membre depuis 2005 du SMICTOM d'Aunis et Vals de Saintonge auquel le permis de construire a été délivré n'est pas de nature à établir que son maire, qui n'occupe aucune fonction et ne détient aucun mandat au sein du syndicat mixte, serait intéressé au projet ayant fait l'objet de la demande de permis au sens de l'article L.422-7 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le maire de Chaniers aurait dû laisser à l'un de ses adjoints la signature du permis contesté ne peut qu'être écarté ;

Sur le dossier de permis :

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune " ;

Considérant que le dossier de demande comporte un plan de situation comprenant non seulement une vue aérienne du site faisant ressortir la situation de la déchetterie envisagée par rapport aux communes avoisinantes mais également un plan cadastral permettant d'apprécier l'emplacement et la situation de la déchetterie par rapport aux parcelles qui l'entourent et dont la numérotation est visible ; qu'en outre, la notice d'insertion du projet dans l'environnement du dossier de permis de construire précise que le terrain d'assiette se situe sur le territoire de la commune de Chaniers, au Nord du bourg et à l'Est du lieu-dit " les Essarts " sur le chemin rural des Prises, isolé de toute autre construction, au milieu de terres agricoles ; qu'ainsi contrairement à ce qui est allégué par les appelantes, la combinaison du plan de situation, dont aucune disposition n'impose qu'il soit établi à une échelle de réduction particulière, et du plan cadastral joints au dossier de demande, avec les autres documents figurant au dossier, permettent de connaître la localisation du projet dans la commune et d'identifier les parcelles constituant son terrain d'assiette ; que le moyen tiré de ce que le a) de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté manque en fait ;

Considérant, deuxièmement, que l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dispose que " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet avant travaux ne supporte que des restes de murets et de plaques de béton, non soumis à permis de démolir en raison de leur nature même ; qu'ainsi le projet ne nécessite pas la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comprend aucune information permettant d'identifier les constructions à démolir et ne respecte pas l'article R.431-21 du code de l'urbanisme, est inopérant en l'espèce ;

Considérant, troisièmement, que selon l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme "lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de déchetterie, objet du permis de construire, entrerait dans une catégorie de construction soumise à la réglementation relative aux établissements recevant du public, alors que les déchetteries ne sont pas au nombre des différentes catégories d'établissements recevant du public, telles qu'identifiées par l'arrêté du 25 juin 1980 pris sur le fondement de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et ayant pour objet l'établissement de règles de sécurité applicables à l'ensemble de ces établissements ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article R.431-30 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté et que les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation concernant l'accessibilité du public et celles mentionnées à l'article R.123-22 du même code concernant la sécurité auraient dû figurer dans le dossier de demande ne peut qu'être écarté ;

Sur la notice d'impact :

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : "Sont joints à la demande de permis de construire : (...) ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12." ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code :"Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

Considérant que la notice architecturale jointe au dossier de demande, qui traite de l'ensemble des rubriques mentionnées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment l'état initial du terrain et de ses abords, l'aménagement du terrain ainsi que l'aménagement de ses accès, indique également que le terrain d'assiette se situe au milieu de terres agricoles et est isolé de toute construction à l'exclusion d'un ancien élevage agricole avoisinant le terrain d'assiette et dont il ne subsiste plus qu'un bâtiment décrit comme étant " tout en longueur, couvert de bacs acier de couleur verte et avec des murs de maçonnerie enduite de couleur beige clair " ; que de même, la notice architecturale précise diverses mesures prises pour assurer l'intégration de la construction dans le paysage et le traitement des abords tant en ce qui concerne les éléments paysagers, notamment la plantation d'arbres dissimulant la clôture, que les caractéristiques du bâtiment d'accueil ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notice ne contiendrait pas de précisions suffisantes et ne comporterait ni description du site ni justifications des mesures prévues pour assurer l'intégration de la construction dans le paysage avoisinant n'est pas fondé ; que la circonstance que deux maisons, qui seraient situées à quelques centaines de mètres du terrain d'assiette du projet et non pas à proximité immédiate de ce dernier, ne sont pas traitées par la notice et n'apparaissent pas sur les photographies, n'est pas de nature à caractériser une quelconque insuffisance du dossier ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme "le projet architectural comprend également a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse" ;

Considérant d'une part, que le plan en coupe fourni avec le dossier de permis de construire retranscrit le profil initial du terrain naturel mais également le profil à venir du terrain une fois les travaux réalisés ; qu'ainsi le profil initial du terrain d'assiette ainsi que son profil une fois les travaux achevés sont représentés de manière distincte et précise sur le plan de coupe ; que par ailleurs, les façades du futur bâtiment d'accueil, ainsi que la toiture sont également reproduits sur un plan annexé à la demande de permis de construire ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions des a) et b) de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme, qui, contrairement à ce qu'elles prétendent, imposent que ce soit le plan de coupe et non le plan des façades qui permette d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, n'auraient pas été respectées ; que pour critiquer l'arrêté attaqué, les requérantes ne sont pas davantage fondées à invoquer les indications de la circulaire n°94-54 du 20 juin 1994 prise pour application du décret du 18 mai 1994 n°94-408 modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'étaient plus applicables à la date de délivrance du permis ;

Considérant d'autre part, que les documents graphiques figurant dans le dossier de demande retranscrivent notamment l'emplacement de la future entrée des véhicules de service et donnent également une idée de l'impact visuel de la déchetterie ; qu'ils permettent d'apprécier l'insertion de la future construction dans son environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, conformément aux dispositions précitées du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant enfin que les angles de vue des cinq photographies figurant au dossier de demande, dont deux photographies distinctes du paysage proche ainsi que deux photographies du paysage lointain, ont été correctement reportés sur le plan cadastral joint, mettant ainsi les services instructeurs en mesure de situer l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette ; que la circonstance que les angles de vue ne figurent pas sur le plan de situation et le plan de masse n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité le dossier de demande de permis de construire ; que le grief tiré de ce que les angles de vue auraient été choisis de manière à dissimuler volontairement l'existence de hameaux et villages n'est assorti d'aucun élément établissant son bien-fondé ; que par suite, ni l'allégation selon laquelle le report des angles de vue ne correspondrait pas à la réalité, ni le moyen tiré de ce que les documents graphiques joints à la demande de permis de construire ne respecteraient pas le d) de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme ne sont établis ;

Sur la déclaration préalable obligatoire au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et les avis préalables :

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant que la demande d'autorisation de la déchetterie au titre des installations classées n'a été déposée par le SMICTOM, selon le récépissé de la préfecture, que le 24 juin 2008, après la délivrance du permis initial le 19 mai 2008 ; qu'ainsi faute d'avoir fait l'objet de la déclaration préalable obligatoire au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le permis initial a méconnu l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que le SMICTOM a toutefois présenté un nouveau dossier de demande comportant l'ensemble des éléments requis par ces dispositions, et s'est vu délivrer, le 15 janvier 2010, un permis modificatif ; que ce permis modificatif a purgé l'irrégularité dont était entaché le permis initial, qui ne peut être utilement invoquée par les requérantes pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des gestionnaires des réseaux et équipements publics ont été sollicités dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial ; que l'avis émis le 2 juin 2008 par le directeur général du syndicat des eaux n'entre pas dans la liste des avis devant être recueillis au titre de la demande de permis de construire ; qu'ainsi la circonstance que cet avis n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué et qu'il a été rendu postérieurement à la délivrance du permis attaqué n'entache pas ce dernier d'une quelconque irrégularité dès lors qu'il ne s'agit pas d'un avis devant obligatoirement figurer dans le dossier de demande ; que les requérantes, qui soutiennent que devaient également être joints au dossier de demande l'avis du préfet requis en application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme au titre de l'archéologie préventive et ceux des autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions d'urbanisme en application de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme, n'apportent au soutien de ces moyens aucun élément de nature à établir que ces avis étaient obligatoires au regard des caractéristiques du projet, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ d'application de la réglementation relative à l'archéologie préventive ;

Sur la légalité interne :

Au regard du plan local d'urbanisme :

Considérant premièrement, qu'aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : "Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : tout ce qui n'est pas autorisé sous condition et en particulier : a) dans la zone A proprement dite : 1- les constructions ou installations à usage d'activités industrielles classées ou non et soumises ou non à autorisation préalable qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) 5- les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... 6- les dépôt de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage (...)" ; que l'article A2 dispose que : "Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 2. la construction de déchetterie sous réserve d'une bonne intégration dans le site (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors qu'elle s'intègre dans le site, la construction d'une déchetterie peut être autorisée dans la zone A du plan local d'urbanisme de Chaniers sans que soient invocables les dispositions de l'article A2 a) 8 exigeant que les installations classées prévues dans cette zone autres que les déchetteries soient liées à l'activité des exploitations agricoles de la zone et ne provoquent pas d'insalubrités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué consiste en l'édification d'un petit bâtiment de 42,55 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, couvert d'un toit à deux pentes, et la réalisation de quais de stockage et d'enlèvement des bennes ; que le terrain sur lequel cette déchetterie de taille réduite sera édifiée, sera clos par une clôture métallique de couleur verte, d'une hauteur de 2 mètres, et fera l'objet d'un traitement végétalisé du fait de l'implantation d'arbres de haute tige et d'arbustes d'essences locales ; que les espaces résiduels seront en outre engazonnés ; que selon la notice d'impact figurant au dossier de demande de permis de construire, lorsque la végétation périphérique sera arrivée à maturité, la perception du site se résumera à la vision d'une haie végétale ; que dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'intégration de la déchetterie dans le site ne serait pas assurée ; que la seule circonstance que la déchetterie sera implantée dans un secteur planté aux trois quarts de vignes d'appellation d'origine contrôlée n'est pas de nature à établir que les dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme auraient été méconnues, dès lors que la déchetterie n'est pas implantée sur un terrain précédemment occupé par des vignes, ou par tout autre type de culture ou d'espèce végétale ou boisée qui bénéficierait d'une protection particulière en application du plan local d'urbanisme ;

Considérant deuxièmement, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article A3 du plan local d'urbanisme de la commune de Chaniers, "les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères" ; qu'ainsi que l'indique le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire, l'accès des véhicules de service se fera par le chemin dit des Prises, qui présente 4,50 mètres de large ; que de telles dimensions sont suffisantes pour assurer l'accès des véhicules de collecte de déchets ainsi que des véhicules d'incendie et de secours, comme l'a d'ailleurs admis le service départemental d'incendie et de secours, dans son avis favorable au projet émis en mars 2008 ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant troisièmement, qu'en vertu de l'article A4 du plan local d'urbanisme, le dispositif d'assainissement non-collectif doit respecter la réglementation en vigueur et les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérantes sans l'établir, le projet ne respecterait pas la règlementation en vigueur ; que la seule circonstance qu'une distance recommandée par la norme " AFNOR DTU 64.1 " n'ait pas été respectée lors du contrôle a priori de la conception du dispositif, réalisé le 28 mai 2008, ne saurait suffire à l'établir ; qu'il résulte au contraire de l'avis émis le 2 juin 2008 que le syndicat départemental des eaux s'est prononcé en faveur de l'installation d'assainissement autonome projetée pour la déchetterie, objet du permis de construire, et a prévu de soumettre l'exécution du projet à une vérification avant enfouissement du dispositif ; que les requérantes ne font état d'aucun élément de nature à établir que, comme elles le soutiennent, l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ne serait pas garanti ; qu'ainsi les moyens tirés de la non-conformité de ces dispositifs aux règles applicables du plan local d'urbanisme ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant quatrièmement, que l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose que " Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles I et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois sont : (...) f ) Pour les secteurs exposés au risque de retrait-gonflement des argiles, des sondages préalables devront être réalisés par un maître de l'art. En fonction de la nature du sol mise en évidence, les fondations des constructions devront être adaptées " ; qu'en tout état de cause, si les requérantes soutiennent que les ancrages prévus du quai et du local d'accueil dans les remblais seraient moins profonds que le minimum prescrit, les dispositions précitées applicables en zone exposée au risque de retrait-gonflement des argiles n'imposent le respect d'aucun minimum ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déchetterie contestée serait située dans une telle zone à l'intérieur du territoire de la commune ;

Au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, l'accès à la déchetterie se fait par le chemin dit des Prises, qui présente 4,50 mètres de large ; que de telles dimensions sont suffisantes pour assurer l'accès des véhicules de collecte de déchets ainsi que des véhicules d'incendie et de secours, comme l'a d'ailleurs admis le service départemental d'incendie et de secours, dans son avis favorable au projet émis en mars 2008 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le tracé du chemin d'accès présenterait un risque de chavirage pour les véhicules fréquentant le quai de déchargement ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait sur ces points les dispositions précitées ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard de prétendus risques liés à la déformation du sol, du fait de la présence d'argile sur le terrain d'assiette, est dénué de tout élément de nature à en établir le bien fondé ; que les requérantes ne justifient pas que la situation de la parcelle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait dans une zone particulièrement exposée au risque de retrait-gonflement des argiles, rendrait toute construction impossible ou justifierait des prescriptions particulières ;

Considérant enfin, que, si les requérantes soutiennent que le projet présente un risque tenant à l'absence de desserte de la parcelle par le réseau communal d'assainissement, il ressort des pièces du dossier de demande qu'il est expressément prévu la mise en place d'un système d'assainissement autonome consistant en une fosse toutes eaux de 3 000 litres et d'un filtre à sable vertical drainé et imperméabilisé de 20 mètres carrés, conforme à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié alors en vigueur, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; que les requérantes n'indiquent pas en quoi les caractéristiques techniques du système d'assainissement autonome ne satisferaient pas aux exigences du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis attaqué est illégal pour atteinte aux sites, paysages et perspectives et méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, selon lequel "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques", n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun site protégé au titre du code du patrimoine ne se situe dans les lieux avoisinant le terrain d'assiette du projet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet autorisé par l'arrêté attaqué consiste en l'édification d'un petit bâtiment de 42,55 mètres carrés de surface hors oeuvre nette couvert d'un toit à deux pentes et la réalisation de quais de stockage et d'enlèvement des bennes ; que le terrain sur lequel cette déchetterie de taille réduite sera édifiée, sera clos par une clôture métallique de couleur verte, d'une hauteur de 2 mètres, et fera l'objet d'un traitement végétalisé de par l'implantation d'arbres de haute tige et d'arbustes d'essences locales ; que les espaces résiduels seront en outre engazonnés ; que selon la notice d'impact figurant au dossier de demande, lorsque la végétation périphérique sera arrivée à maturité, la perception du site se résumera à la vision d'une haie végétale ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'intégration de la déchetterie dans le site ne serait pas assurée ; que si les requérantes soutiennent encore que le projet se situe "dans une région rurale caractérisée par un habitat dispersé entouré de bois et de champs où l'architecture traditionnelle a été totalement conservée", il ressort des pièces du dossier que le voisinage de la déchetterie, lequel comporte un bâtiment en tôles ondulées, ne peut constituer un espace remarquable au regard de sa qualité paysagère ; qu'ainsi le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, "le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ;

Considérant que le moyen selon lequel "l'assainissement du projet, quelle qu'en soit la qualité, aura des répercussions sur la pollution aval, aucun système de traitement n'étant infaillible" n'est pas assorti d'éléments de nature à en établir le bien fondé alors que, comme il a déjà été dit, la déchetterie projetée possède un système d'assainissement autonome qui a été approuvé , avant la délivrance du permis modificatif , par le syndicat des eaux au regard de la réglementation applicable ; qu'en tout état de cause, pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, sans d'ailleurs l'établir, de ce que l'exploitation de la déchetterie une fois entrée en activité constituera une source de nuisance sonore pour le voisinage ; qu'en se bornant à affirmer que "la proximité immédiate du site est fréquentée habituellement par de grandes quantités de hérons garde-boeufs, espèce protégée dont il n'a été aucunement tenu compte ", les requérantes n'établissent pas que la déchetterie entraînerait la destruction de l'habitat de certaines espèces animales ;

Considérant en cinquième lieu, que, pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, dont la légalité s'apprécie au regard des règles d'urbanisme, les requérantes ne peuvent en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ce que la déchetterie projetée ne présenterait pas d'utilité pour la commune ; que pour les motifs précédemment exposés, les requérantes ne sont pas davantage fondées à prétendre qu'en accordant au syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et Vals de Saintonge un permis de construire pour la construction d'une déchetterie sur un terrain situé chemin des Prises, lieu-dit " Les Essarts ", sur le territoire de la commune, le maire de Chaniers aurait entaché l'arrêté attaqué du 19 mai 2008 d'erreurs manifestes d'appréciation tant au regard des dispositions du plan local d'urbanisme qu'au regard de celles du règlement national d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et Mme Jane Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaniers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque que somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes le versement au SMICTOM d'Aunis et Vals de Saintonge d'une somme globale de 1 000 euros, ainsi que le versement de la même somme à la commune de Chaniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Lise Y et de M. Hugues Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme X et de Mme Jane Y est rejetée.

Article 3 : Mme X et Mme Jane Y verseront une somme globale de 1 000 euros au SMICTOM d'Aunis et Vals de Saintonge et la même somme globale de 1 000 euros à la commune de Chaniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00722


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