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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX01906


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Marina X épouse Y, élisant domicile au cabinet de Me Moura, 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000) par Me Moura, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101175 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Marina X épouse Y, élisant domicile au cabinet de Me Moura, 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000) par Me Moura, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101175 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Moura, de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2011, fixant la clôture de l'instruction au 16 février 2012 ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité arménienne, relève appel du jugement n° 1101175 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui fait état de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé à Mme Y la qualité de réfugié, et de ce que son mari est en situation irrégulière, comporte les éléments de fait qui le fondent ; qu'ainsi, et comme le tribunal administratif l'a jugé, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme Y fait valoir notamment que le refus de séjour qui lui a été opposé aura de graves répercussions sur ses deux enfants, qui sont scolarisés en France et y ont leurs repères, et qui ignorent tout de l'Arménie, à commencer par la langue de ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Y sont nés respectivement le 2 novembre 2005 et le 7 février 2007 ; qu'ils étaient, à la date de la décision attaquée, scolarisés à l'école maternelle ; que l'impossibilité pour eux d'accompagner leurs parents hors de France et d'y être scolarisés n'est nullement établie ; que dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mme Y fait valoir notamment que sa famille est parfaitement intégrée en France, qu'elle y demeure depuis trois ans, que son époux et elle jouissent de promesses d'embauche, et que ses enfants sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y, née le 21 septembre 1988, ne démontre pas avoir demeuré habituellement hors d'Arménie, pays dont elle a la nationalité, avant le mois d'août 2008, époque de son entrée en France ; que son mari, un compatriote, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, qui est confirmé ce jour par la cour ; que ses enfants sont jeunes ; qu'aucune circonstance, ainsi qu'il a été dit, ne fait obstacle à ce que ces derniers accompagnent leurs parents hors de France ; que dès lors, et quand bien même l'intéressée et son mari bénéficieraient de promesses d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le refus de séjour qu'il comporte n'a, par suite et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour en cause ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et n'avaient pas fait l'objet d'une transposition le 10 mars 2011, date de l'arrêté attaqué, alors que la date limite fixée au 24 décembre 2010 était dépassée ;

Considérant toutefois que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant laissé à Mme Y un délai de départ volontaire d'un mois, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté comme inopérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, la fixation par l'autorité administrative d'un délai de retour volontaire d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que dans ces conditions, et alors que la situation personnelle de Mme Y ne comportait aucun élément de nature à justifier une prolongation du délai, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait manqué de procéder à l'examen particulier de cette situation ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter les observations de Mme Y sur son délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'en vertu de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er décembre 2009, cette charte a la même valeur juridique que les traités ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative statue par cette décision sur la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme ayant été prise sans que celui-ci ait été entendu ; que dès lors, Mme Y n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant en premier lieu que, eu égard à ce qui précède, l'exception, tirée par Mme Y à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, doit être écartée ;

Considérant en deuxième lieu que, eu égard aux circonstances de fait exposées plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent pas davantage être accueillis ;

Considérant en troisième lieu que ni la circonstance que Mme Y ait deux enfants, eu égard notamment à leur jeunesse, ni aucune autre circonstance, ne permettent de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant seulement à l'intéressée un délai de trente jours, qui est le délai de principe, pour quitter volontairement le territoire ;

Considérant en quatrième lieu que la déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations unies, est dépourvue d'effet direct en droit interne ; que le moyen tiré de sa méconnaissance, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme Y fait valoir notamment que sa famille et elle ont subi des persécutions en Arménie en raison notamment de l'origine azérie de sa belle-mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2009, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en estimant notamment que les origines azéries de sa belle-mère n'étaient pas établies ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2010 ; que Mme Y ne produit aucune pièce devant la cour susceptible d'étayer les craintes qu'elle exprime ; que son récit, peu circonstancié, ne permet pas non plus de les tenir pour établies ; que dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu que, ainsi qu'il a été dit, Mme Y n'établit pas qu'une circonstance, tenant notamment aux risques encourus en Arménie, ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce telles qu'elles ont déjà été exposées, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant son pays de renvoi des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant en troisième lieu qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité n'est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l'intéressé ; que toutefois, et alors que, comme il a été dit, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué de procéder à un tel examen ou se serait cru tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture " ; qu'en l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit, il n'y a pas de motif sérieux de croire que Mme Y encourrait le risque d'être soumise à la torture en cas de retour en Arménie ;

Considérant en cinquième lieu que, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'injonctions, le cas échéant assorties d'une astreinte, pour qu'elle soit munie d'un titre de séjour et assignée à résidence, ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 11BX01906


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe - Procédure.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01906
Numéro NOR : CETATEXT000025627962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx01906 ?
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