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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX02838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX02838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Sounkarou A, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004790 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2010 ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Sounkarou A, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004790 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement n° 1004790 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mlle A a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A en ce qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

Considérant que Mlle A fait valoir, comme en première instance, qu'elle souffre de pathologies obstétricales et a subi neuf grossesses pathologiques, a accouché à quatre reprises au Sénégal mais a perdu ses enfants faute d'une prise en charge médicale adaptée, et qu'elle est atteinte d'une dystrophie multi-nodulaire ainsi que de troubles psychiatriques ; qu'elle soutient qu'elle nécessite un suivi médical régulier dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié ni d'une prise en charge en cas de retour au Sénégal ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a toutefois considéré que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que si elle se prévaut de la gravité de son état psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état qu'elle allègue serait antérieur à la décision litigieuse, dès lors que le certificat médical du docteur Franchitto a été établi le 26 octobre 2010 pour les besoins de la cause et fait état d'une réaction de l'intéressée lors de la réception du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le certificat médical établi le 5 novembre 2010 par le chef du service gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Toulouse ne mentionne la nécessité d'un suivi médical qu'en cas de nouvelle grossesse de la requérante ; qu'enfin, elle ne justifie pas de la gravité de la pathologie thyroïdienne dont elle est affectée ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les documents produits par l'intéressée ne sont donc pas de nature à justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que cet article, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; que l'arrêté contesté du 18 octobre 2010, au demeurant antérieur à l'expiration du délai de transposition de la directive, contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle A ; que par suite, l'intéressée n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui forme avec le refus de titre de séjour une seule décision de retour au sens de la directive, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de Mlle A n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; que par suite les conclusions de la demande de Mlle A dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire.

Article 2 : La demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 11BX02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02838
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx02838 ?
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