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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX02865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2012, 11BX02865


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre, pour M. Alassane X élisant domicile au cabinet de Me Balg 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Balg ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104141 du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé de quitter le territoire national sans délai de reto

ur volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a ...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre, pour M. Alassane X élisant domicile au cabinet de Me Balg 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Balg ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104141 du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé de quitter le territoire national sans délai de retour volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 3 ans ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions précitées du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 17 février 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:

- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Alassane X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 1er novembre 2005 sous couvert d'un visa " étudiant " et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mars 2010 ; que, par arrêté du 27 avril 2010 confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010 devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que l'intéressé a été interpellé par les services de police le 12 septembre 2011 ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-31-642 du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé de quitter le territoire sans délai de retour volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à celle de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L 'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que suite au refus de titre de séjour pris par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2010 confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010, l'intéressé se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté du 12 septembre 2011 vise les dispositions légales et les stipulations conventionnelles pertinentes et mentionne que M. X, entré en France pour suivre des études a résidé régulièrement sur le territoire jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, puis s'y est maintenu irrégulièrement nonobstant le refus de renouvellement de titre de séjour et la mesure d'éloignement prise par arrêté du 27 avril 2010 au motif tiré de la tardiveté de sa demande et de l'absence de caractère sérieux et réel des études poursuivies ; qu'il expose que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence dans son pays d'origine de sa mère, sa soeur et son demi-frère et énonce les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire ; que, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en fait au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 quand bien même elle ne mentionnerait pas la relation qu'il entretient avec une française ; que cette motivation qui est suffisante en droit et en fait révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, ces deux moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X séjourne irrégulièrement sur le territoire français et y exerce une activité illégalement depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2010 ; que l'attestation établie par Melle Y, de nationalité française, faisant état d'une relation affective et d'une cohabitation avec le requérant depuis un an ne saurait, en l'absence de toute autre justification établir, que l'intéressé mène avec cette personne une vie commune effective ; que, par suite, alors que le requérant n' est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 19 ans et où résident sa mère, sa soeur et un demi-frère, la mesure d'éloignement ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les conditions d'entrée et de maintien en France de M. X et expose qu'outre l'absence de ressources licites, il ne possède aucun document d'identité ou passeport en cours de validité, a manifesté, lors de l'audition du 12 septembre 2011 consécutive à son interpellation, sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, et ainsi n'offre pas de garanties de représentation suffisantes ; que le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code précité et de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ; qu'alors même que cette motivation suffisante comporterait des erreurs, elle révèle également un examen particulier de la situation de M. X ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. X fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2010 et que sa demande en annulation contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010 devenu définitif ; qu'en violation de cet arrêté et du jugement précités, il s'est maintenu sur le territoire, se soustrayant ainsi volontairement à l'obligation prescrite ; qu'il a de plus exprimé son refus de rejoindre le Sénégal lors de son audition par les services de police le 12 septembre 2011 ; qu'il ne produit aucun document d'identité ou passeport en cours de validité et, qu'hébergé chez un tiers, il ne peut justifier ni d'une adresse personnelle ni de ressources licites ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire considérer sans erreur de droit ou de fait, que M. X ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :

Considérant que la décision attaquée vise les dispositions précitées, mentionne que le requérant a résidé en France depuis le 1er novembre 2005 sous couvert d'un titre de séjour étudiant jusqu'à la confirmation d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français notifié le 10 mai 2010 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010, pour s'y maintenir ensuite irrégulièrement ; qu'elle expose qu'il n'a pas d'attaches personnelles ou familiales en France et qu'il peut poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses parents ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a résidé en France qu'en qualité d'étudiant, cette circonstance ne lui conférant aucune vocation à y demeurer ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une première mesure d'éloignement et a persisté à y travailler de manière illégale ; que la réalité et l'intensité de la relation récente dont il se prévaut avec une personne de nationalité française n'est pas établie, alors qu'il dispose d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; qu'il a été interpellé alors qu'il circulait à bord d'un véhicule sans permis de conduire ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a ainsi pu sans erreur de droit ou manifeste d'appréciation décider qu'une interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. Z à la vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

Considérant que l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles, en particulier l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions législatives applicables, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal en raison d'allégations répandues dans son pays sur son orientation sexuelle du fait d'une malformation, il ne démontre pas qu'il encourt un risque réel, personnel et actuel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sénégal ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le placement en rétention administrative de M. X vise l'article L. 551- à L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles du 6° de l'article L. 551-1 précitées, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté notifié le même jour, que son éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante huit heures et qu'il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes de nature à écarter le risque qu'il se soustraie à nouveau à la mesure d'éloignement prononcée ; qu'ainsi, la décision de placement en rétention administrative, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 551-2 du code précité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme exposé ci-dessus, M. X, qui s'est soustrait à une première mesure d'éloignement et qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 12 septembre 2011, son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une adresse personnelle, ni de ressources licites ; qu'ainsi, le préfet a pu estimer, sans commettre une erreur de fait ou de droit, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention administrative ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02865
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx02865 ?
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