La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11BX02981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX02981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Khadra X, domiciliée chez M. et Mme Y ..., par Me Bréan, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101232 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'ar

rêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Khadra X, domiciliée chez M. et Mme Y ..., par Me Bréan, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101232 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brean, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née le 6 octobre 1939, est entrée le 2 décembre 2009 en France où elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1101232 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. " ; qu'il résulte de cet article que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, l'autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a motivé son refus de délivrer un titre de séjour à Mme X en considérant notamment qu'elle ne pouvait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 6 octobre 1939, ne percevait pas de pension de retraite et demeurait sans ressources suffisantes pour assurer sa propre subsistance dans son pays d'origine depuis le décès de son époux, M. Z, en 1995 ; que ses quatre enfants vivant en Algérie n'étaient pas en mesure de la prendre en charge ; qu'elle est entrée en France le 2 décembre 2009, pour y rejoindre sa fille, Mme Kheira Z épouse Y, de nationalité française, et le mari de cette dernière, qui l'hébergent dans le logement qu'ils occupent avec leur enfant et subviennent à ses besoins grâce aux salaires qu'ils perçoivent ; que bien qu'ils ne soient pas imposables compte tenu de la composition de leur foyer qui comprend deux adultes et un enfant, Mme Kheira Z et son mari disposent des ressources nécessaires à la prise en charge de Mme X ; qu'ils lui ont ainsi, dès avant son entrée en France, adressé de l'argent en Algérie pendant plusieurs années sur un compte ouvert à son nom ; que sont également produites au dossier des attestations établissant que Mme Kheira Z assurait la gestion de ce compte en Algérie et s'y rendait régulièrement pour y déposer des fonds qu'elle avait précédemment retirés en France ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que Mme Kheira Z et son époux n'avaient pas régulièrement pourvu aux besoins de Mme X avant son entrée en France le 2 décembre 2009 et que pour ce motif, celle-ci ne pouvait pas être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2011 ; que le jugement, comme l'arrêté attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101232 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

''

''

''

''

3

No 11BX02981


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02981
Numéro NOR : CETATEXT000025627972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award