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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX03012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX03012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Harva B épouse A demeurant chez M. Joseph C, ..., par la SCP Albry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100136 en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 du préfet de la Réunion rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitt

er le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Harva B épouse A demeurant chez M. Joseph C, ..., par la SCP Albry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100136 en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 du préfet de la Réunion rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Astié, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 7 mars 2012, présentée pour Mme A, par Me Astié ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1100136 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet de la Réunion lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que Mme A a produit une note en délibéré enregistrée le 7 mars 2012 communiquant à la cour l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de la Réunion a abrogé l'arrêté attaqué ; que l'intervention de cette nouvelle décision ne rend pas sans objet la requête de Mme AX ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Theuil, secrétaire général de la préfecture de la Réunion, signataire de l'arrêté litigieux a reçu délégation à cet effet, par arrêté préfectoral du 2 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion, consultable sur le site internet de cette administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision en litige, Mme A ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec son époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient qu'avant de refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas vérifié si la communauté de vie avait été rompue en raison de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier que le préfet, informé de l'absence de communauté de vie entre les époux, a fait entendre Mme A par les services de police en juillet 2010 puis l'a mise à même de présenter ses observations ; qu'il ne ressort pas des déclarations de l'intéressée, lors de son audition par les services de police, que celle-ci, qui s'est bornée à faire état de la mésentente avec son époux et de la rupture de la vie commune depuis février 2010, ait signalé avoir été l'objet de violences conjugales ; que Mme A ne justifie pas non plus qu'elle aurait informé le préfet, qui l'invitait à présenter ses observations, que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales de la part de son conjoint ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A et notamment l'absence de communauté de vie avec son époux, le fait qu'elle a été mise à même de présenter ses observations afin d'apporter tous éléments utiles sur sa situation et enfin que sa situation ne relevait ni des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le préfet de la Réunion a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;

Considérant en quatrième lieu, que Mme A produit des certificats médicaux et une main courante en date de juillet et septembre 2009 et juillet et septembre 2010 faisant état de coups qu'elle aurait reçus ; que toutefois, ces seuls documents, outre qu'ils n'établissent pas l'auteur de ces blessures, ne sont pas de nature à démontrer que la rupture de la vie commune entre les époux résulterait de violences conjugales subies par l'intéressée de la part de son conjoint ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ferait obstacle à ce qu'elle pourvoie à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, deux d'entre eux résidant d'ailleurs à Madagascar selon ses déclarations à l'administration ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; que l'arrêté contesté du 1er décembre 2010 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Réunion pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A ; que par suite, l'intéressée n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; que si Mme A a produit le 7 mars 2012 les pièces justifiant de la naissance de son fils de nationalité française le 7 novembre 2011, elle ne justifiait pas à la date de la décision attaquée être mère d'enfants français ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment M. Theuil, secrétaire général de la préfecture de la Réunion, signataire de l'arrêté litigieux a reçu délégation à cet effet, par arrêté préfectoral du 2 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion, consultable sur le site internet de cette administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 1er décembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03012
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx03012 ?
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