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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX03028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2011, présentée pour M. Addi A demeurant ..., par la SCP Ambry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101602 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté pré

fectoral du 14 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2011, présentée pour M. Addi A demeurant ..., par la SCP Ambry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101602 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les observations de Me Astié, avocat de M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101602 en date du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A ; que par suite le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;

Considérant que M. Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation à cet effet, par arrêté préfectoral du 14 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde de décembre 2010, consultable sur le site internet de cette administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour, il ne justifie pas d'une présence continue en France depuis plus de huit ans, par la production d'attestations imprécises et de quelques factures ; que la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon n'est pas de nature à établir que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. A fait valoir notamment qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'un séjour continu de huit années en France ; que toutefois, ni les attestations qu'il produit, qui font état des qualités professionnelles de l'intéressé comme chef de chantier au Maroc, mais sont imprécises s'agissant de la durée et de la continuité de son séjour, ni les autres pièces, en particulier les quelques factures de 2008 et 2009, les documents médicaux en date de juillet 2008 et quelques attestations très peu circonstanciées ne sont de nature à démontrer qu'il aurait résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2003 ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé fait également valoir qu'il se serait marié religieusement en 2008 et civilement en août 2011, postérieurement à la décision attaquée, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03028
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx03028 ?
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