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03/04/2012 | FRANCE | N°10BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 avril 2012, 10BX01791


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2010 et régularisée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Devers ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802736 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 165 837,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'interruption de ses fonctions de chef de cliniqu

e des universités-assistant des hôpitaux ;

2°) de condamner le CHU de Poitiers ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2010 et régularisée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Devers ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802736 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 165 837,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'interruption de ses fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;

2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui payer la somme de 165 837,23 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 7 mars 2012, la note en délibéré présentée pour Mme A ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Devers, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A a été recrutée à compter du 1er novembre 2006 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux en chirurgie orthopédique et traumatologique ; que le CHU ayant décidé qu'elle ne serait pas " renouvelée " dans ses fonctions à compter du 2 mai 2007, Mme A a demandé réparation des préjudices résultant de cette décision ; qu'elle fait appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le CHU soit condamné à lui verser une indemnité de 165 837,23 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : " Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service (...) " ;

Considérant que la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le directeur général du CHU et le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de Poitiers ont nommé Mme A chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux précise que " la présente nomination prend effet au 1er novembre 2006 et est prononcée pour une période de six mois " ; que Mme A ayant exercé les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006, soit 18 mois, dans le service de chirurgie infantile au sein du CHU de Toulouse, le CHU de Poitiers a pu légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article 26-5 du décret susvisé, la recruter à compter du 1er novembre 2006, en vue d'exercer les mêmes fonctions, pour une durée de six mois ; que, par suite, et sans que Mme A puisse utilement se prévaloir d'une attestation de son chef de service selon laquelle elle aurait pris ses fonctions pour une durée de deux ans, le moyen tiré de ce que la requérante bénéficiait d'un recrutement pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté ;

Considérant toutefois qu'alors que le recrutement de Mme A par le CHU de Poitiers, prononcé à compter du 1er novembre 2006, prenait fin le 30 avril 2007, il est constant qu'elle a exercé effectivement ses fonctions le 2 mai 2007 ; que, dès lors, elle doit être regardée comme ayant été reconduite dans ses fonctions pour une nouvelle durée de six mois ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur adjoint du CHU l'a verbalement informée, le 2 mai 2007 vers 17 heures, de ce qu'il avait été mis fin à ses fonctions, ce qui lui a été confirmé par un courrier daté du 9 mai 2007 signé par le directeur général du CHU ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé au directeur général du CHU le 3 mai 2007 par le professeur Gayet, chef du service dans lequel Mme A exerçait ses fonctions, que, malgré les efforts de l'équipe médicale et de Mme A, la maîtrise par celle-ci de son geste chirurgical était toujours très insuffisante, ce qui entraînait des temps opératoires très importants, sans qu'ait pu être décelée une amélioration de la situation au cours de ses six mois de fonctions au CHU de Poitiers ; que l'attestation d'un praticien hospitalier du CHU de Toulouse que verse au dossier la requérante ne suffit pas à démontrer l'inexactitude de l'appréciation portée par son chef de service sur la façon dont elle a exercé ses fonctions pendant les six mois dont il s'agit ; que, dans ces conditions, la décision du CHU de Poitiers de mettre fin aux fonctions qu'exerçait Mme A dans cet établissement doit être regardée comme justifiée ; que la requérante n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de bien-fondé de ce licenciement pour demander réparation des préjudices invoqués ;

Considérant, en revanche, que ce licenciement, initialement prononcé par le directeur adjoint qui n'était pas compétent pour ce faire, sans que l'intéressée en ait été préalablement informée et sans qu'elle ait pu présenter des observations, est intervenu dans des conditions irrégulières, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers ; que Mme A est fondée à demander réparation des préjudices que lui ont causés les conditions abruptes et vexatoires dans lesquelles elle a été licenciée, alors au surplus que dans une lettre du 1er mars 2007 signée du directeur général du CHU, du président de la commission médicale d'établissement et du doyen de la faculté de médecine, il lui avait été indiqué que son renouvellement pour une durée d'un an était envisagé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence découlant des conditions dans lesquelles est intervenu ce licenciement en condamnant le CHU de Poitiers à lui verser une indemnité de 4 000 euros ; que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 août 2007, date de réception de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander que le CHU de Poitiers soit condamné à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007.

Article 2 : Le jugement n° 0802736 du tribunal administratif de Poitiers du 19 mai 2010 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Poitiers versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

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No 10BX01791


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01791
Numéro NOR : CETATEXT000025670625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-03;10bx01791 ?
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