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03/04/2012 | FRANCE | N°11BX02979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 avril 2012, 11BX02979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2011 sous le n° 11BX02979, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104077 du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et qu'il désigne le pays de destination, ainsi que son arrêté du 6 septembre 2011 plaçant M. A en rétention administrative, lui a enjoint de réexaminer la

situation de ce dernier dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2011 sous le n° 11BX02979, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104077 du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et qu'il désigne le pays de destination, ainsi que son arrêté du 6 septembre 2011 plaçant M. A en rétention administrative, lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Soulas en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-374 en date du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2011, le PREFET DE L'ALLIER a refusé de délivrer à M. A, ressortissant irakien, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une requête enregistrée le 3 août 2011 ; que, par un arrêté en date du 6 septembre 2011, le PREFET DE L'ALLIER a décidé son placement en rétention administrative ; que M. A a été placé en rétention au centre de Toulouse-Cornebarrieu le 7 septembre ; qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Toulouse, le 9 septembre, une requête à fin d'annulation de cet arrêté du 6 septembre 2011 ; que, par un jugement du 12 septembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 juin 2011 au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans ce même arrêté et l'arrêté de placement en rétention ; que le PREFET DE L'ALLIER fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul avis d'audience qui a été adressé au PREFET DE L'ALLIER ne mentionnait que la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ALLIER n'a donc pas été averti que l'audience du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui s'est tenue le 12 septembre à 11 heures porterait également sur les conclusions de la requête de M. A dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté susmentionné du 17 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 17 juin 2011, ainsi que contre l'arrêté de placement en rétention du 6 septembre 2011 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture./ En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le poste de préfet était momentanément vacant dans l'attente de la prise de fonctions du nouveau préfet ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture, qui assurait l'intérim, était compétent, en vertu des dispositions précitées, pour signer l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 24 ans ; que, s'il a épousé une ressortissante française le 24 octobre 2009, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée et le couple n'avait pas d'enfant ; qu'il dispose d'attaches familiales en Irak où se trouvent notamment ses parents ; que, dans ces conditions, en décidant son éloignement, ce qui n'implique de séparation des époux que durant le laps de temps nécessaire à l'obtention d'un visa approprié, le PREFET DE L'ALLIER n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant que, pour justifier le placement en rétention administrative de M. A, le PREFET DE L'ALLIER fait valoir qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, toutefois, le seul fait que M. A n'ait pas exécuté dans le délai d'un mois qui lui était imparti l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 juin 2011 n'était pas, par lui-même, de nature à justifier son placement en rétention, d'autant plus que l'intéressé avait contesté cet arrêté devant le tribunal administratif qui n'avait pas encore statué ; que M. A disposait d'une adresse stable et connue, correspondant au domicile où il vivait avec son épouse depuis deux ans ; que si le PREFET DE L'ALLIER fait valoir que l'intéressé a refusé de remettre son passeport à la police, il ne précise pas la date à laquelle s'est manifesté ce refus et ne met ainsi pas le juge en mesure d'en apprécier la portée quant à la légalité de la mesure de placement litigieuse ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de placer M. A en rétention administrative soit justifiée ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les frais exposés :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1104077, en date du 12 septembre 2011, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : L'arrêté du PREFET DE L'ALLIER en date du 6 septembre 2011 décidant le placement en rétention administrative de M. A est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'ALLIER et de M. A est rejeté.

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No 11BX02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02979
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-03;11bx02979 ?
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