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05/04/2012 | FRANCE | N°10BX02724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 10BX02724


Vu, I, sous le n°10BX02724, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Brigitte X en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. X demeurant ..., par Me Serpentier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901469 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions

en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'a...

Vu, I, sous le n°10BX02724, la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Brigitte X en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. X demeurant ..., par Me Serpentier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901469 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n°11BX01202, la requête enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme Brigitte X en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. X demeurant ..., par Me Serpentier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000810 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl ES pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2005, dont Mme X et son époux, décédé le 10 avril 2009, étaient cogérants et détenaient la totalité des parts, l'administration a imposé M et Mme X au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2005 à raison de la plus-value réalisée lors de la transformation de la société en société de personnes ; que Mme X a contesté devant le tribunal administratif de Limoges les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ainsi que l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, par deux requêtes distinctes, elle fait appel des jugements qui ont rejeté ses demandes ; que ces requêtes, qui présentent des questions semblables à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 bis du même code : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies dudit code ; " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession(...) III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I (...) s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compromis de vente du fonds de commerce de la Sarl ES en date du 25 janvier 2005 que sa valeur fixée à 215 000 euros n'excédait pas le seuil prévu par les dispositions précitées du I 3° de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts et il n'est pas contesté par l'administration fiscale que cette société remplissait les autres conditions posées par cet article pour bénéficier de l'exonération de la plus-value correspondant à la valeur de l'actif immobilisé à la date de sa transformation en société de personnes au 1er mars 2005 ; que, dans ces conditions, et alors que l'acte de notoriété en date du 1er août 2005 confirme la vente à ce prix du fonds de commerce, la Sarl ES, soumise à l'impôt sur les sociétés, aurait été exonérée de la plus-value ainsi réalisée en application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du même code au même titre que la société de personnes issue de sa transformation, soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale ne peut se fonder sur les dispositions des articles 111 bis et 221 bis du code général des impôts pour procéder à la taxation de la plus-value litigieuse entre les mains de la société de personnes ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son mari et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2005 en leur qualité d'associés de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en remboursement des frais exposés par Mme X non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements des 23 septembre 2010 et 17 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : Mme X, en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. El Ferkane, est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2005.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10BX02724,11BX01202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SERPENTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02724
Numéro NOR : CETATEXT000025670630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;10bx02724 ?
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