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05/04/2012 | FRANCE | N°11BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 11BX00789


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Halima A et Mlle Mokhtaria B, demeurant ..., par Me Malabre ; Mme A et Mlle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901388 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une indemnité de 8 000 euros et de 12 000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Haute-Vienne refusant

le regroupement familial au profit de Mlle B ;

2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Halima A et Mlle Mokhtaria B, demeurant ..., par Me Malabre ; Mme A et Mlle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901388 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une indemnité de 8 000 euros et de 12 000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Haute-Vienne refusant le regroupement familial au profit de Mlle B ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement une indemnité de 8 000 euros et de 12 000 euros, augmentée des intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 8 octobre 1958;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hugon, pour Mme A et Mlle B ;

Considérant que Mme A et Mlle B, ressortissantes algériennes, relèvent appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement une indemnité de 8 000 euros et de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Haute-Vienne refusant le regroupement familial sollicité par Mme A au profit de sa fille, Mlle B, à partir de 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des conditions d'instruction des demandes en date des 9 septembre 2003 et 10 mars 2004 :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui des moyens tirés des fautes qu'aurait commises le préfet de la Haute-Vienne en refusant d'enregistrer puis d'instruire la demande de regroupement familial formulée par Mme A les 9 septembre 2003 et 10 mars 2004, les requérantes reprennent leur argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A et Mlle B soutiennent que l'administration aurait attendu que l'enfant soit devenue majeure pour accepter d'enregistrer la demande de regroupement familial le 10 mars 2004, elles ne l'établissent pas par leurs seules allégations ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait des décisions en date des 13 décembre 2004 et 2 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, que les vices de forme qui affectent les décisions de refus de regroupement familial ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si le refus ne se justifie pas au fond ; que, par suite, si par un jugement en date du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions en date des 13 décembre 2004 et 2 juin 2005 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial sollicité par Mme A au profit de sa fille, Mlle B, au motif que le préfet n'avait pas recueilli l'avis préalable du maire de la commune de Limoges exigé par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce vice de forme ne suffit pas à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que les requérantes soutiennent que les décisions en date des 13 décembre 2004 et 2 juin 2005 seraient entachées d'une illégalité fautive ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ; qu'en vertu de l'article R. 421-8 du même code, au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet implicite de sa première demande de regroupement familial en date du 9 septembre 2003, Mme A n'a pas contesté ce refus mais a déposé une seconde demande ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne a délivré une attestation de dépôt de cette demande le 10 mars 2004 ; qu'à cette date, Mlle B était majeure ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne était tenu, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ;

Considérant, d'autre part, que Mlle B étant majeure, les moyens tirés des erreurs qu'aurait commises le préfet dans l'interprétation du jugement algérien confiant la garde de Mlle B à Mme A ainsi que dans l'appréciation des ressources de cette dernière sont inopérants ; que, pour le même motif, les requérantes ne sauraient utilement invoquer l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que les requérantes reprennent avec la même argumentation qu'en première instance les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et des dispositions du préambule de la constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions des 13 décembre 2004 et 2 juin 2005 ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de la décision en date du 22 octobre 2007 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une faute entachant les conditions d'instruction des demandes en date des 9 septembre 2003 et 4 octobre 2004 ni l'illégalité des décisions en date des 13 décembre 2004 et 2 juin 2005 pour engager la responsabilité de l'Etat du fait de la décision de refus de regroupement familial en date du 22 octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et Mlle B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de Mlle B est rejetée.

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N° 11BX00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00789
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;11bx00789 ?
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