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05/04/2012 | FRANCE | N°11BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 11BX01477


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. et Mme Rijarinavalina A, demeurant ..., par Me Malabre ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001713 du 3 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. B un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation,

ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 20...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. et Mme Rijarinavalina A, demeurant ..., par Me Malabre ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001713 du 3 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. B un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2010 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'une durée de cinq ans, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil deux indemnités de 1 794 euros sous réserve de sa renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hugon pour M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012 présentée pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. B un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 19 octobre 2010 ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande adressée au préfet de la Haute-Vienne le 19 octobre 2010 :

Considérant que, si M. B a indiqué dans le courrier qu'il a adressé au préfet de la Haute-Vienne le 19 octobre 2010 qu'il formait un recours gracieux contre l'arrêté du 30 août 2010, il a précisé qu'il n'était plus titulaire d'une promesse d'embauche mais qu'il avait épousé une ressortissante de l'Union européenne et qu'il demandait un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce courrier ne peut être regardé que comme une nouvelle demande de titre de séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande qu'il a reçue le 22 octobre 2010, le préfet de la Haute-Vienne a adressé à M. B un courrier, daté du 22 novembre 2010 et reçu le 25 novembre suivant, l'informant que le délai d'examen de sa demande était suspendu jusqu'à la date de production des éléments demandés et, en tout état de cause, jusqu'au 13 décembre 2010 ; qu'il a ainsi, prorogé le terme du délai de naissance d'une décision implicite de rejet de dix-huit jours ; que, par suite, le silence gardé par le préfet sur la nouvelle demande de titre de séjour n'a pu faire naître une décision implicite de rejet que le 12 mars 2011 ; que, dès lors, à la date du jugement attaqué, le 3 mars 2011, aucune décision n'était intervenue ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B dirigée contre la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande de titre de séjour était irrecevable ; que la circonstance que la décision est désormais née est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet ;

Sur l'arrêté en date du 30 août 2010 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait demandé à bénéficier d'un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, n'a informé le préfet de son mariage, le 14 août 2010, avec une ressortissante de l'Union européenne que le 19 octobre 2010 ; que, par suite, par sa décision en date du 30 août 2010, le préfet de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, examiner la situation M. B uniquement sur le fondement de sa demande de régularisation en qualité de salarié ;

Considérant en deuxième lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, les requérants reprennent avec la même argumentation les moyens de première instance tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle s'approprie les motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci dessus les moyens tirés de l'exception d'illégalité du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11º Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1º, 2º et 4º du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. " ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, un étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre tel que défini à l'article L. 121-3 de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il peut en revanche, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait en sa qualité de conjoint de ressortissant communautaire faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01477
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;11bx01477 ?
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