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05/04/2012 | FRANCE | N°11BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 11BX01551


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. Kamal A, demeurant au ..., par Me Dujardin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005375 en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui dél

ivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. Kamal A, demeurant au ..., par Me Dujardin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005375 en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à défaut de réexaminer, dans les mêmes conditions, sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 juillet 2010, la préfète du Tarn a donné à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture du Tarn, délégation dépourvue de caractère général pour signer notamment les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département et, par voie de conséquence, ceux portant refus des titres de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui examine la situation administrative et familiale de l'intéressé et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, ne peut être regardée comme une décision stéréotypée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé le 18 décembre 2003 au Maroc Mme Fatima B, ayant la double nationalité française et marocaine, s'est vu délivrer par le préfet du Tarn une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 février 2006 au 2 février 2007, en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'à l'expiration de ce titre de séjour, il n'a pas sollicité son renouvellement et a quitté le territoire français pour vivre en Espagne où il a été hébergé par sa soeur pendant deux ans, du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 ; qu'à son retour en France, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date de son départ pour l'Espagne, M. A vivait séparé de son épouse qui avait été hospitalisée au centre médico-psychologique du Bon Sauveur à Albi ; qu'il n'établit pas avoir entretenu de quelconques liens avec celle-ci durant son séjour en Espagne ; que son épouse a déclaré lors de son audition le 15 juin 2010 ne pas habiter avec le requérant et ne pas l'avoir vu pendant vingt-huit mois, ce que confirme le jugement la plaçant sous curatelle renforcée, rendu le 14 juin 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Albi ; que si le requérant soutient qu'il a repris la vie commune avec son épouse, les attestations qu'il produit ne sont pas suffisantes pour l'établir ; que la seule circonstance qu'ils aient eu un enfant ensemble ne saurait suffire à établir une communauté de vie avec son épouse en l'absence d'autres éléments ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ; que le requérant, né le 31 août 1977, n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, le Maroc, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses frères et soeurs et que le seul fait qu'un enfant soit désormais né ne suffit pas à remettre en cause l'analyse des premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la préfète du Tarn n'était pas tenue, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par les mêmes motifs ci-dessus exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède et notamment de l'absence de communauté de vie avec son épouse, que le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il entendait, à la date de l'arrêté attaqué, contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à naître ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01551
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;11bx01551 ?
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