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10/04/2012 | FRANCE | N°10BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 10BX00797


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00797, présentée pour la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS, dont le siège est avenue des ébénistes, ZA Bel Air, 12000 Rodez, par Me Berthomieu ;

La société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement à verser au département de l'Aveyron une somme de 618 892,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005, en réparation des désordr

es affectant le centre universitaire Sarrus de Rodez ;

2) de rejeter la demande d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00797, présentée pour la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS, dont le siège est avenue des ébénistes, ZA Bel Air, 12000 Rodez, par Me Berthomieu ;

La société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement à verser au département de l'Aveyron une somme de 618 892,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005, en réparation des désordres affectant le centre universitaire Sarrus de Rodez ;

2) de rejeter la demande du département de l'Aveyron ou de toute autre partie à l'instance, en ce qu'elle serait dirigée à son encontre ;

3°) de condamner le département de l'Aveyron à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Vidal substituant Me Vacarie, avocat du département de

l'Aveyron, de Me Bene, avocat de la Sa socotec ;

Considérant que la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS fait appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement à verser au département de l'Aveyron une somme de 618 892,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005, en réparation des désordres affectant le centre universitaire Sarrus de Rodez ; que les autres cocontractants du département de l'Aveyron forment des appels incidents à l'encontre du même jugement ;

Sur l'appel principal de la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les désordres constatés résultent d'un fléchissement de la dalle en béton trouvant son origine dans un mauvais dimensionnement, un manque de rigidité et un manque d'épaisseur, ainsi que dans le non respect des conditions techniques de flèche pour ce type d'ouvrage bétonné ; que si la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS soutient qu'en sa qualité d'entreprise exécutante elle ne pouvait être contractuellement tenue de pressentir ou de prévenir les erreurs de calcul de charge ou de dimensionnement que commet le bureau d'études d'ingénierie chargé d'établir les plans d'exécution auxquels elle a ensuite le devoir de se conformer, cette société, spécialisée dans la réalisation d'ouvrages de maçonnerie a exécuté la dalle en béton sans alerter les maîtres d'oeuvre, en l'occurrence le bureau d'études et le contrôleur technique, des désordres que le dimensionnement de la dalle pouvait faire apparaître ; que, par suite, la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS ne saurait être déchargée de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité d'entreprise chargée de l'exécution des travaux à l'égard du département de l'Aveyron ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que le département de l'Aveyron n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de service public ; qu'ainsi, il ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe grevant les travaux de remise en état de l'ouvrage ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables des désordres au département ;

Considérant que le département de l'Aveyron a droit aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la réparation des préjudices de toutes natures consécutifs aux désordres à compter du 20 octobre 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, toutefois, si et dans la mesure où la provision ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de son versement ;

Sur l'appel incident du BET Inse :

Considérant que le département de l'Aveyron n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de service public ; qu'ainsi, il ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe grevant les travaux de remise en état de l'ouvrage ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables des désordres au département ;

Considérant que le département de l'Aveyron a droit aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la réparation des préjudices de toutes natures consécutifs aux désordres à compter du 20 octobre 2005, date d'introduction de sa requête, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, toutefois, si et dans la mesure où la provision ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de son versement ;

Sur l'appel incident de M. Y :

Considérant que le département de l'Aveyron n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de service public ; qu'ainsi, il ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe grevant les travaux de remise en état de l'ouvrage ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables des désordres au département ;

Considérant que le département de l'Aveyron a droit aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la réparation des préjudices de toutes natures consécutifs aux désordres à compter du 20 octobre 2005, date d'introduction de sa requête, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, toutefois, si et dans la mesure où la provision ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de son versement ;

Sur l'appel incident de la SA Socotec :

Considérant que le département de l'Aveyron n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de service public ; qu'ainsi, il ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe grevant les travaux de remise en état de l'ouvrage ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables des désordres au département ;

Considérant que le département de l'Aveyron a droit aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la réparation des préjudices de toutes natures consécutifs aux désordres à compter du 20 octobre 2005, date d'introduction de sa requête, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, toutefois, si et dans la mesure où la provision ordonnée par le juge des référés lui a été versée, les intérêts ne sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de son versement ;

Considérant que les allégations par la SA Socotec du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'expert du coût de la dépose et de la repose des matériaux pour certains lots ou parties de lots ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait des désordres et des travaux de réparation, le département de l'Aveyron a dû procéder à des aménagements provisoires, qui ont occasionné des frais d'installation et de location de locaux préfabriqués et des frais de déménagement et de stockage de mobilier et de matériel ; que le département de l'Aveyron justifie du coût de l'installation et de la location d'un préfabriqué par la production d'une facture ; que la SA Socotec ne justifie pas que l'installation et la location d'un préfabriqué aurait eu une autre cause que les travaux de réparation de la dalle en béton ; que le montant des frais de déménagement est, en l'espèce, suffisamment justifié par le département par la production d'un devis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec n'a pas vérifié la condition de flèche et n'a pas émis d'avis défavorable à la proposition du BET Inse ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité de cette société en la fixant à 40% de la totalité de la condamnation solidaire, et en la relevant et garantissant des condamnations solidaires prononcées contre elle par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS à due concurrence de la part de responsabilité attribuée à ces dernières, soit respectivement 40% et 20% ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS, par la voie de l'appel principal, et M. X, le BET Inse, M. Y et la SA Socotec, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'une des parties au litige à verser à l'une des autres parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BTP ANDRIEU CONSTRUCTION SAS et les appels incidents de M. X, du BET Inse, de M. Y et de la SA Socotec sont rejetés.

Article 2 : L'ensemble des demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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No 10BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00797
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERTHOMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;10bx00797 ?
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