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10/04/2012 | FRANCE | N°10BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 10BX02285


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est place de l'Esplanade à Cayenne, par Me Tournoud ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900058 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il ne lui a pas accordé les intérêts moratoires sur le remboursement, qu'elle a obtenu du Trésor public, de la majoration de 10 % appliquée aux acomptes de taxe professionnelle qu'elle a versés entre 1999 et

2004 ;

2°) d'ordonner le paiement de ces intérêts moratoires à hauteur de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est place de l'Esplanade à Cayenne, par Me Tournoud ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900058 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il ne lui a pas accordé les intérêts moratoires sur le remboursement, qu'elle a obtenu du Trésor public, de la majoration de 10 % appliquée aux acomptes de taxe professionnelle qu'elle a versés entre 1999 et 2004 ;

2°) d'ordonner le paiement de ces intérêts moratoires à hauteur de la somme de 66 067 € et le paiement des intérêts sur ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : " La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. / Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante (...) " ; qu'aux termes de l'article 1762 quater du même code " I. Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ;

Considérant qu'à la suite d'une réclamation adressée le 15 décembre 2005 à la trésorerie de Cayenne, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE a obtenu, le 25 février 2010, le remboursement, à hauteur de 167 268,98 euros, des majorations de 10 % qui avaient été mises à sa charge pour n'avoir pas acquitté, au titre des années 1999 à 2004, dans les délais prévus par les dispositions précitées des articles 1679 quinquies et 1762 quater, l'acompte de 50 % du montant des taxes mises en recouvrement les années précédentes ; que ce remboursement, qui concerne des pénalités relatives au versement des acomptes de taxe professionnelle, bien que portant sur des sommes déjà perçues par l'administration, n'est pas intervenu à la suite d'un dégrèvement venant réparer une erreur dans l'assiette ou le calcul des impositions mais est relatif aux conditions dans lesquelles l'imposition a été recouvrée ; qu'ainsi, il ne saurait donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE tendant au paiement de ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE est rejetée.

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N° 10BX02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02285
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;10bx02285 ?
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