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10/04/2012 | FRANCE | N°10BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 10BX02374


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est place de l'Esplanade à Cayenne (97321), par Me Arbor ensemble le mémoire complémentaire produit le 12 avril 2011 ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900042 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne qui rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2

003 et 2004 résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la val...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE, dont le siège est place de l'Esplanade à Cayenne (97321), par Me Arbor ensemble le mémoire complémentaire produit le 12 avril 2011 ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900042 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne qui rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée après déduction du montant des recettes afférent aux missions de sécurité, sûreté, incendie et des amortissements des locaux loués à d'autres assujettis ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2011 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services du transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2002 fixant les règles d'attribution des subventions du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE ne demande plus que la décharge des cotisations de taxe professionnelle payées au titre des années 2003 et 2004 pour l'aéroport de Cayenne-Rochambeau résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée calculé en déduisant de la production de l'exercice les taxes d'aéroport et les subventions versées par le Fonds d'Intervention pour les Aéroports et le Transport aérien pour financer les missions relatives aux services de sécurité-incendie, de sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et l'annulation du jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion. / (...) " ;

Considérant que, dans l'hypothèse où un contribuable exerce plusieurs activités dont seulement certaines peuvent être qualifiées d'" activité professionnelle non salariée " au sens de l'article 1447 précité, seules ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie au II de l'article 1647 B sexies précité ; que les missions de sécurité incendie, sauvetage sûreté, lutte contre le péril aviaire, et celles effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux exercés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE sont assurées dans un but d'intérêt général et incombent par nature à la puissance publique ; qu'ainsi, ne revêtant pas un caractère professionnel et ne participant pas à la production, elles n'entrent pas dans le champ de la taxe professionnelle ; que, par suite, l'administration ne pouvait pas prendre en compte, pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, le montant des taxes d'aéroport perçues pour financer les services de sécurité-incendie-sauvetage ni le montant des subventions attribuées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien destinées à parfaire ou assurer le financement des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ; qu'il convient, pour le calcul de ce plafonnement, d'exclure les produits et charges liés aux missions de sécurité incendie, sauvetage sûreté, lutte contre le péril aviaire et celles effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années en litige résultant, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, de l'exclusion des produits et charges liés aux missions précédemment énumérées et la réformation en ce sens de l'article 2 du jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée, servant au calcul du plafonnement, résultant de l'exclusion des produits et charges liés aux missions de sécurité incendie, sauvetage sûreté, lutte contre le péril aviaire et celles effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°10BX02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02374
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARBOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;10bx02374 ?
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