Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe A demeurant ... et la société civile immobilière du Lot, dont le siège est à la même adresse, par Me Natalis ;
M. Philippe A et la société du Lot demandent à la cour :
1°) d'annuler les ordonnances n° 0702191 du 14 octobre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et n° 072187 du 22 octobre 2010 par laquelle le même tribunal a rejeté la demande de la société du Lot tendant à l'annulation des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Nalalis pour M. A ;
Considérant que M. A interjette régulièrement appel de l'ordonnance du 14 octobre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen et était ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation ;
Considérant que, si M. A soutient que le tribunal aurait dû joindre sa demande avec l'instance n° 0702187 déposée devant le même tribunal par la société du Lot, société civile immobilière, qui contestait les redressements qui lui avaient été notifiés et à la suite desquels il avait, en qualité d'associé de cette société fiscalement transparente, été assujetti aux impositions litigieuses, la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de jonction doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX03076