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10/04/2012 | FRANCE | N°10BX03219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10BX03219


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Guegen-Carroll, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902877 du 11 octobre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opérant un retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction c

ommise le 16 juillet 2008 à Saint-Palais sur mer, et à l'injonction au ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Guegen-Carroll, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902877 du 11 octobre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opérant un retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 16 juillet 2008 à Saint-Palais sur mer, et à l'injonction au ministre de lui restituer six points sur le capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opérant un retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 16 juillet 2008 à Saint-Palais sur mer ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer six points de permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 0902877 en date du 11 octobre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opérant un retrait de six points sur son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 16 juillet 2008 à Saint-Palais sur mer ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif avait fixé la clôture de l'instruction au 8 octobre 2010 ; que s'il a visé, comme il lui appartenait de le faire, le mémoire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales enregistré le 11 octobre 2010, il ne l'a pas analysé, démontrant ainsi qu'il ne s'est pas fondé sur ledit mémoire, lequel n'opposait au demeurant aucune irrecevabilité ; que par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas le mémoire du ministre arrivé après la clôture de l'instruction, le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas produit la décision portant retrait de points, qu'il affirme n'avoir pas reçue, à l'appui de sa demande enregistrée le 14 décembre 2009 au tribunal administratif de Poitiers ; qu'invité par le greffe à produire la décision attaquée ou à justifier des diligences accomplies pour en obtenir communication, il s'est borné à saisir le ministre de l'intérieur d'une demande en ce sens le 30 septembre 2010, et à en adresser copie à la juridiction ; que ce faisant, il n'a pas justifié de l'impossibilité d'accomplir cette démarche antérieurement, et par suite de produire les justifications avec sa requête comme le prévoit l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la production, pour la première fois en appel, de la lettre du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de délivrance d'une copie de la décision 48 que le requérant prétendait n'avoir pas reçue n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'avait pas justifié des diligences nécessaires pour établir l'impossibilité de produire la décision attaquée en temps utile, et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX03219


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GUÉGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03219
Numéro NOR : CETATEXT000025706820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;10bx03219 ?
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