Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Philippe demeurant ... et la société civile immobilière du Lot, dont le siège est à la même adresse, par Me Natalis ;
M. Philippe et la société du Lot demandent à la cour :
1°) d'annuler les ordonnances n° 0702191 du 14 octobre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et n° 072187 du 22 octobre 2010 par laquelle le même tribunal a rejeté la demande de la société du Lot tendant à l'annulation des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Natalis pour la société DU LOT ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tirée de la tardiveté de la requête d'appel :
Considérant que la société DU LOT, société civile immobilière, interjette appel de l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des redressements effectués sur les résultats de ses exercices 2000 et 2001 au motif que les impositions résultant de ces redressements avaient été assignées à ses associés et qu'elle n'avait donc pas qualité pour en demander la décharge ;
Considérant que si la société DU LOT soutient que le tribunal aurait dû joindre sa demande avec celle déposée devant le même tribunal par M. , son associé majoritaire qui contestait les impositions auxquelles il avait été assujetti à la suite du redressement de ses résultats par l'administration fiscale, la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de jonction doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DU LOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société DU LOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société DU LOT est rejetée.
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N° 11BX00220