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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00751


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Julien, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800672 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne à lui payer à titre provisionnel la somme de 25 000 euros, somme à parfaire après expertise, en réparation des dommages subis par lui du fait de sa chute dans un caniveau ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui payer à ce titre la somme de

165 762,47 euros ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Julien, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800672 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne à lui payer à titre provisionnel la somme de 25 000 euros, somme à parfaire après expertise, en réparation des dommages subis par lui du fait de sa chute dans un caniveau ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui payer à ce titre la somme de 165 762,47 euros ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser la somme de 1 947,20 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que selon ses déclarations, le 3 janvier 2004, alors qu'il regagnait sa voiture vers 23 heures 45, M. X a été victime d'une chute, au droit d'une maison située 177, chemin commune Ango à Sainte-Suzanne où il avait passé la soirée, dans un caniveau profond d'environ un mètre parallèle à la route ; qu'il relève appel du jugement n° 0800672 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne à lui verser une indemnité au titre des préjudices ayant résulté pour lui de cet accident ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que le caniveau dans lequel M. X affirme être tombé est un fossé cimenté d'environ un mètre de profondeur destiné à recueillir les eaux pluviales ; que ce caniveau, qui est nécessaire à la protection de la chaussée, constitue une dépendance de la voie qu'il longe ; qu'au moment de l'accident, M. X relate qu'il rejoignait sa voiture, garée de l'autre côté de la route, après avoir quitté le domicile de son hôtesse ; qu'il avait ainsi la qualité d'usager de la voie ; que dès lors, le dommage dont il demande réparation et qui est consécutif à sa chute dans ce caniveau est susceptible d'engager la responsabilité de la personne chargée de l'entretien de cette voie ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage en cause ;

Considérant que ledit caniveau était particulièrement profond, n'était ni éclairé, ni signalé d'aucune manière, ni enceint ou recouvert ; que toutefois, il n'est pas contesté que des caniveaux à ciel ouvert tels que celui-ci sont communs à l'Est de La Réunion, en raison de l'importance des précipitations ; qu'en l'espèce, des ouvrages de maçonnerie ménagés au droit de chaque sortie d'habitation en permettaient un franchissement aisé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par M. X au médecin expert nommé par le président du tribunal administratif, que le quartier dans lequel il se trouvait, malgré la présence de plusieurs habitations à proximité, était " relativement isolé ", et se situait hors de l'agglomération de Sainte-Suzanne ; que dans ces conditions, la commune n'avait pas l'obligation de pourvoir à l'éclairage du caniveau ; qu'il appartenait à M. X, comme à tout usager de la voie, de se prémunir lui-même, en faisant preuve de la prudence adéquate, du risque que représentait ce caniveau, alors de surcroît que, l'ayant nécessairement franchi une première fois lors de son arrivée chez son hôtesse, il ne pouvait en ignorer l'existence ; que dès lors, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, la preuve est suffisamment rapportée d'un entretien normal de l'ouvrage en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Suzanne ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise, qui font partie des dépens, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'en l'espèce, M. X a la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que la charge des frais d'expertise ne lui soit pas laissée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Suzanne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00751
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00751 ?
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