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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00799


Vu I°), enregistrée sous le n° 11BX00799 le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 5 avril 2011, la requête présentée pour la SCI LE TRAPEZE, représentée par son gérant, dont le siège est 50, chemin de Camparian à Villenave-d'Ornon (33140), par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

La SCI LE TRAPEZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705225, 0803443, 1000613 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 décembre

2009 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a délivré à la SCI Le Clos Sarnesi le ...

Vu I°), enregistrée sous le n° 11BX00799 le 1er avril 2011 par télécopie, régularisée le 5 avril 2011, la requête présentée pour la SCI LE TRAPEZE, représentée par son gérant, dont le siège est 50, chemin de Camparian à Villenave-d'Ornon (33140), par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

La SCI LE TRAPEZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705225, 0803443, 1000613 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a délivré à la SCI Le Clos Sarnesi le permis de construire un ensemble résidentiel de vingt-cinq logements au 2, chemin de Sarcignan ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu, II°), enregistrée le 8 avril 2011 sous le n° 11BX00876, la requête présentée pour la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE, dont le siège est 32, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), et la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI, dont le siège est 33, rue Edmond Michelet à Bordeaux (33075), par le cabinet d'avocats Frêche et associés ;

La société NEXITY GEORGE V AQUITAINE et la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705225, 0803443, 1000613 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il prononce un non-lieu sur les demandes de la SCI Le Trapèze tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, en premier lieu, de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a délivré à la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI le permis de construire un ensemble résidentiel de trente-quatre logements au 2, chemin de Sarcignan, en deuxième lieu, de la décision du 5 octobre 2007 rejetant le recours gracieux de la SCI Le Trapèze contre ce premier permis, et en troisième lieu, de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel la même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif pour son projet immobilier ;

2°) de rejeter les demandes de la SCI Le Trapèze ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Trapèze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la charte de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Montazeau, avocat de la SCI LE TRAPEZE et celles de Me Bodin, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 19 mars 2012, présentée pour la SCI LE TRAPEZE, par Me Montazeau ;

Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2007, le maire de Villenave-d'Ornon a délivré à la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE le permis de construire un ensemble immobilier à usage d'habitation constitué de deux corps de bâtiments A et B et comprenant trente-quatre logements au 2, chemin de Sarcignan ; que la SCI LE TRAPEZE, propriétaire d'un fonds voisin, a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté le 5 octobre 2007 ; que par deux nouveaux arrêtés du 27 mai 2008, le maire de Villenave-d'Ornon, d'une part, a rectifié l'identité du bénéficiaire du permis en indiquant en cette qualité la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI, et d'autre part, a accordé à cette société un permis de construire modificatif ; qu'enfin, par un dernier arrêté du 18 décembre 2009, la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON a octroyé à la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI un nouveau permis de construire, sur le même terrain, pour un projet d'inspiration comparable au précédent mais d'ampleur plus modeste ; que par un jugement n°s 0705225, 0803443, 1000613 du 1er février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a prononcé un non-lieu sur les conclusions que la SCI LE TRAPEZE avait dirigées contre le premier permis de construire du 13 juillet 2007, le rejet, le 5 octobre suivant, de son recours gracieux et le permis de construire modificatif du 27 mai 2008, et d'autre part, a rejeté les conclusions de cette société qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir du nouveau permis de construire du 18 décembre 2009 ; que sous le n° 11BX00799, la SCI LE TRAPEZE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce ce rejet ; que sous le n° 11BX00876, la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE et la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI, d'une part, et d'autre part la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, relèvent appel du même jugement en tant qu'il prononce un non-lieu sur les autres conclusions de première instance ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions dirigées contre les décisions retirées des 13 juillet et 5 octobre 2007 et du 27 mai 2008 :

Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi ; que la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le permis initial ;

Considérant cependant qu'une décision administrative ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, qu'à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable ; que le retrait opéré par la délivrance d'un nouveau permis de construire étant indivisible de celui-ci, l'éventuel recours pour excès de pouvoir dirigé contre le nouveau permis doit être regardé, même en l'absence de conclusion expresse, comme étant également dirigé contre le retrait qu'il comporte, et peut ainsi faire obstacle à ce que ce retrait acquière un caractère définitif ;

Considérant que l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a rectifié l'identité du bénéficiaire du permis du 13 juillet 2007 pour en rendre titulaire, en lieu et place de la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE, la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI, n'a jamais été contesté ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a délivré à cette dernière société un nouveau permis de construire a eu pour effet de rapporter ledit permis initial du 13 juillet 2007, dont elle était bénéficiaire, ainsi que le rejet, le 5 octobre 2007, du recours gracieux dirigé contre ce permis et le permis modificatif du 27 mai 2008 ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2009 et, par suite, contre le retrait qu'il comporte indivisiblement ;

Considérant toutefois que le 1er février 2011, date à laquelle il est intervenu, ce jugement pouvait faire l'objet d'un appel et n'était donc pas irrévocable ; qu'ainsi, les retraits opérés par l'arrêté du 18 décembre 2009 n'avaient pas acquis un caractère définitif ; que les conclusions dirigées contre les décisions retirées des 13 juillet et 5 octobre 2007 et du 27 mai 2008 n'avaient dès lors pas, lorsque les premiers juges ont statué, perdu leur objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé à leur égard un non-lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE, la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI et la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de la SCI LE TRAPEZE tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet et 5 octobre 2007 et du 27 mai 2008 du maire de Villenave-d'Ornon ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2009 :

Considérant que la SCI LE TRAPEZE, qui fait valoir que les premiers juges ont écarté par une simple affirmation le moyen, soulevé par elle, tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UDm du plan local d'urbanisme, doit être regardée comme se prévalant de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel les jugements doivent être motivés ; que le tribunal a toutefois jugé, pour écarter ledit moyen : " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux bâtiments litigieux, implantés face à un hôtel en R+3 et à un restaurant à l'enseigne " Mac Donald ", à proximité d'un futur ensemble résidentiel de soixante-neuf logements, porteraient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de cette zone urbaine de tissu diversifié, sans caractère particulier, ou ne s'intègreraient pas à la séquence de voie dans laquelle ils s'insèrent, laquelle comporte des bâtiments édifiés de façon discontinue et des façades décalées (...) " ; que ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE TRAPEZE n'est pas fondée à demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2009 ; que la cour se trouve donc saisie des conclusions dirigées contre cet arrêté par le seul effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 juillet 2007, du rejet le 5 octobre 2007, du recours gracieux formé contre lui et du permis modificatif du 27 mai 2008 :

Considérant en premier lieu que des modifications apportées à un projet de construction, qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial, peuvent faire l'objet d'un permis modificatif et ne nécessitent pas l'octroi d'un nouveau permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet modifié soumis le 5 mars 2008 par la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI à l'administration comportait une faible modification du nombre et de la répartition des places de stationnement, celles-ci passant de trente-six dans les bâtiments et huit en surface, à trente-quatre dans les bâtiments et onze en surface ; que la surface hors-oeuvre brute de l'ensemble immobilier était ramenée en conséquence de 3.993,94 mètres carrés dans le projet initial à 3.955 mètres carrés dans le projet modifié, soit une diminution de 0,97 % ; que le projet modifié comprenait également le déplacement de l'implantation du bâtiment A de seulement 1,15 mètre, et de celle du bâtiment B d'environ 30 centimètres ; qu'il n'est pas contesté que la modification de façade qu'il renfermait enfin consistait uniquement en le rajout d'un " pare-vue en verre sablé " sur un balcon du dernier étage du bâtiment A ; qu'ainsi, les modifications apportées à son projet de construction par la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI n'ont pas remis en cause la conception générale du projet initial ; que dès lors, le maire de Villenave-d'Ornon a pu se borner, par son arrêté du 27 mai 2008, à instruire et à délivrer pour ces modifications un permis de construire modificatif ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire du 16 mars 1973 proscrivant la délivrance de permis de construire modificatif en cas de modifications d'ampleur apportées à un projet de construction doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune des dispositions invoquées par la société requérante, et notamment ni l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 27 mai 2008, date de la décision en cause, ni l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au demeurant abrogé à cette même date, ne prévoyaient qu'un dossier de demande de permis de construire comporterait obligatoirement, ainsi que cette société le prétend, un " engagement de solidité du constructeur " ; qu'à supposer que la SCI LE TRAPEZE ait entendu par son argumentation se prévaloir de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable : " (...) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles ", il ressort des pièces du dossier qu'une telle attestation avait été souscrite par le pétitionnaire du permis de construire modificatif ;

Considérant en troisième lieu que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager joint par le pétitionnaire à sa demande initiale comportait, de manière suffisante, des documents graphiques figurant la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et à long terme ; que le plan de coupe que le dossier de demande comprenait également n'avait pas, en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, à préciser les points et angles de prises de vue ; que le dossier déposé le 5 mars 2008, qui a donné lieu à la délivrance du permis modificatif le 27 mai suivant, ayant comporté en outre, et conformément au nouvel article R. 431-10 du même code, les documents photographiques qui permettaient de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ainsi qu'un plan de repérage photographique qui figurait l'emplacement des prises et angles de vue, il ne peut plus être utilement soutenu que le permis initial du 13 juillet 2007 aurait été entaché d'irrégularité à raison de la méconnaissance du 5° de l'article R. 421-2 alors applicable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande dudit permis initial aurait été incomplet doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'environnement, dont la société requérante doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir : " La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau. / (...) La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères. / La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine. / La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés. / La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les permis de construire en cause ne sont pas soumis à l'avis de la mission interministérielle de l'eau ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'un vice de procédure à défaut d'avoir été pris au visa de cet avis doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : " I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne. / II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants : / 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; / (...) III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° (...) du II sont délimitées par arrêté préfectoral (...). / IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral (...) peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. / (...) Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires (...) " ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que le terrain d'assiette du projet en cause serait situé dans le périmètre d'une servitude d'utilité publique instituée pour la création d'une zone de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ; que dès lors, la SCI LE TRAPEZE ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 211-12 du code de l'environnement pour soutenir que les services de l'Etat, et notamment la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, auraient dû être consultés avant la délivrance des permis de construire contestés ;

Considérant en sixième lieu qu'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme, d'une envergure de dix mètres, est destiné à l'élargissement du chemin de Sarcignan entre l'avenue du Général Leclerc et le chemin de Camparian ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de situation joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet de construction en cause n'empiète pas sur l'emprise de cet emplacement réservé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 13 juillet 2007 aurait autorisé une construction sur un emplacement réservé au plan local d'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en septième lieu qu'en vertu de l'article 7 du règlement de la zone UDm du plan local d'urbanisme, les constructions non attenantes aux limites séparatives doivent être implantées à une distance à celles-ci supérieure ou égale à leur hauteur ;

Considérant d'une part que la limite Nord-Est du terrain d'assiette du projet, qui le sépare d'une voie publique, n'est pas une limite séparative au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que les constructions seraient implantées à une distance de cette limite ne respectant pas lesdites dispositions ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant d'autre part qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même les vestiges de l'aqueduc gallo-romain qui traverse le terrain d'assiette du projet feraient l'objet d'une servitude instituée pour leur protection, leur emprise appartiendrait à un autre propriétaire ou à une autre indivision que le reste du terrain ; qu'ainsi, ce terrain constituait à la date du permis de construire du 13 juillet 2007 une même unité foncière ; qu'il n'est pas non plus établi que les deux corps de bâtiment projetés auraient été, à cette date, destinés à être acquis séparément par deux propriétaires ou deux indivisions différents, ou à être laissés séparément à la jouissance exclusive de ces derniers ; que l'édification d'une clôture, y compris si, ainsi que le soutient la SCI LE TRAPEZE, son objet est la séparation physique des deux corps de bâtiment, ne saurait par elle-même remettre en cause l'unité foncière du terrain d'assiette de cette opération ni, par suite, matérialiser la limite d'unités foncières contigües ; qu'il n'est enfin ni démontré, ni même d'ailleurs allégué, que l'affectation à la commune d'un local au rez-de-chaussée du bâtiment B emporterait pour elle le droit de jouir de manière exclusive d'une quelconque fraction du terrain ; que dès lors, le projet immobilier en cause n'emporte pas de division foncière ; qu'il s'ensuit que les règles de distances prévues à l'article 7 du règlement de la zone UDm du plan local d'urbanisme ne sauraient trouver à s'appliquer entre les bâtiments projetés et l'un quelconque des points situés à l'intérieur du périmètre dessiné par leur terrain d'assiette ;

Considérant en huitième lieu qu'un permis de construire vérifie uniquement la conformité d'un projet de construction aux règles et servitudes d'urbanisme ; que dès lors, la SCI LE TRAPEZE ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 531-14 du code du patrimoine, qui institue seulement à la charge du propriétaire de vestiges archéologiques une obligation de déclaration au maire de la commune, et qui fait de lui le responsable de leur conservation provisoire ;

Considérant en neuvième lieu qu'en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que toutefois, les pièces produites par la SCI LE TRAPEZE, et notamment la photographie d'un tuyau rejetant de l'eau, ne sauraient suffire à démontrer la présence sur la parcelle d'une nappe phréatique, alors de surcroît que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON déclare que ses services techniques, qui se sont rendus sur les lieux, n'ont constaté aucun rejet d'eau ; que dès lors, et quand bien même les permis de construire en cause n'auraient pas été précédés d'un avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le maire de Villenave-d'Ornon, en les octroyant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en dixième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, en vigueur au 13 juillet 2007 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " ; que toutefois, la seule présence de vestiges archéologiques sur un terrain ne saurait faire obstacle à la délivrance pour celui-ci d'un permis de construire ; que la SCI LE TRAPEZE n'explique pas en quoi le projet en cause compromettrait la conservation des vestiges d'un aqueduc romain situés sur le terrain d'assiette entre les deux bâtiments ; que dans ces conditions, et alors même que le permis n'est pas assorti de prescriptions spéciales relatives auxdits vestiges, le maire de Villenave-d'Ornon ne saurait être regardé comme ayant commis, en octroyant le permis en cause, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-3-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant en onzième lieu qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-8 du même code n'est pas applicable dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les permis de construire attaqués, de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en douzième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, en vigueur au 13 juillet 2007 : " Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant de la nappe phréatique alléguée, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant en treizième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, invoqué à l'encontre du seul permis de construire du 13 juillet 2007, dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme, également invoqué à l'encontre du seul permis de construire du 13 juillet 2007 : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : / de la composition des façades limitrophes, / des rythmes verticaux et horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, / de la volumétrie des toitures. (...) / Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène " ; que dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 11 du règlement de zone ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; que c'est dès lors par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du volet paysager dont les éléments factuels ne sont pas contestés, que le terrain d'assiette du projet immobilier en cause est situé dans une zone sans caractère particulier destinée à l'habitation et aux activités complémentaires, à proximité du centre-ville et de la rocade ; que le bâti y est essentiellement construit en discontinuité ; que les façades y sont décalées les unes par rapport aux autres ; qu'il y a dans le voisinage tant des constructions de plain-pied que des constructions atteignant trois étages ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l'édification, en léger retrait de la voie, de deux bâtiments d'habitation de trois étages comprenant un total de trente-quatre logements, s'insère par son gabarit, par le choix des enduits de façade, par la verticalité et le rythme de ces percements, et par ses couvertures en tuiles, dans la séquence de la voie ; que dans ces conditions, en accordant le permis litigieux, le maire de Villenave-d'Ornon n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ;

Considérant en quatorzième lieu qu'aux termes de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions (...) " ; que toutefois, la SCI LE TRAPEZE ne conteste pas que le terrain d'assiette du projet ne fait l'objet d'aucun zonage particulier ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article R. 425-21 doit dès lors être écarté comme inopérant ;

Considérant en quinzième lieu que, ainsi qu'il a été dit, un permis de construire vérifie uniquement la conformité d'un projet de construction aux règles et servitudes d'urbanisme ; que dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le projet immobilier serait soumis à autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est sans incidence sur la légalité des permis attaqués ;

Considérant en seizième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette charte : " Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même charte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant de la nappe phréatique alléguée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 4 et 5 de la charte de l'environnement doivent en tout état de cause être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ses demandes, que la SCI LE TRAPEZE n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 13 juillet 2007, du rejet le 5 octobre 2007, du recours gracieux formé contre lui et du permis modificatif du 27 mai 2008 ;

Sur la légalité du nouveau permis de construire du 18 décembre 2009 :

Considérant en premier lieu que le permis de construire en cause, qui n'est pas un document d'urbanisme, n'entre pas dans le champ d'application du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme ; que dès lors le moyen tiré de ce que, en vertu de ce décret, le permis de construire aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 dudit code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire faisait apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées ; que la notice, également au dossier, explicitant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement et la prise en compte des paysages, était suffisamment circonstanciée ; que dès lors, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le projet architectural défini à l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme et qui devait être joint à la demande de permis de construire était complet ;

Considérant en troisième lieu que, comme le tribunal administratif l'a également jugé, il n'appartenait pas au pétitionnaire de produire à l'appui de sa demande de permis une note spécifique à l'effet de justifier de la compatibilité du projet avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ;

Considérant en quatrième lieu que le dossier de demande de permis de construire, et notamment la pièce numérotée PC 17, comportait un récapitulatif des espaces laissés libres ou dédiés aux plantations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SCI LE TRAPEZE ne saurait soutenir que l'insuffisance de ce dossier de demande aurait empêché les services instructeurs d'apprécier sur ce point la conformité aux règles du plan local d'urbanisme du projet immobilier qui leur était soumis ;

Considérant en cinquième lieu qu'en vertu du b) de l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme, lorsque le projet porte sur des travaux mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux ; que cependant, quand bien même son terrain d'assiette comporte des vestiges archéologiques, le projet en cause, qui concerne la construction de deux bâtiments neufs, ne porte pas sur les travaux mentionnés au b) de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant en sixième lieu que, ainsi qu'il a été dit pour le précédent projet de la SCI LE TRAPEZE, lequel devait être implanté sur la même parcelle et était de conception générale comparable, l'emprise des vestiges de l'aqueduc qui traversent le terrain d'assiette ne divise pas celui-ci en plusieurs unités foncières distinctes ; que de même, il n'est pas établi, par les seules circonstances que la commune serait affectataire d'un local dans le corps de bâtiment B, et qu'il serait prévu l'édification d'une clôture entre les deux corps de bâtiment, que le terrain aurait vocation à être divisé en plusieurs fractions vouées à être laissées séparément à la jouissance exclusive de propriétaires ou indivisions différents ; que par suite, ni le périmètre de la servitude relative aux vestiges de l'aqueduc, ni la clôture séparant les corps de bâtiment A et B ne constituent les limites d'unités foncières distinctes, non plus que des limites séparatives au sens de l'article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ; que dès lors, la SCI LE TRAPEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son argumentation relative à la division foncière que le projet immobilier en cause aurait emportée, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 7 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ;

Considérant en septième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire en cause est implanté au même emplacement et présente la même conception générale que celui ayant fait l'objet des permis de construire du 13 juillet 2007 et du 27 mai 2008 ; qu'il substitue seulement, et pour l'essentiel, aux deux corps de bâtiments de trois étages chacun initialement prévus deux corps de bâtiment de deux étages chacun, le nombre de logements passant de trente-quatre à vingt-cinq ; que dans ces conditions et eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant du parti architectural retenu et des caractéristiques du voisinage, en octroyant le permis en cause, le maire de Villenave-d'Ornon n'a commis, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucune erreur d'appréciation au regard de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme ;

Considérant en huitième lieu que l'article 12 du règlement commun à toutes les zones du plan local d'urbanisme n'exige, au maximum, qu'une place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat quelle que soit la superficie de ces logements ; que l'article 12 du règlement de la zone UDm4 du plan local d'urbanisme, applicable en l'espèce, prescrit la réalisation d'une place et demie de stationnement pour chaque logement dont la surface hors-oeuvre nette est supérieure à 50 mètres carrés et inférieure ou égale à 100 mètres carrés, et d'une place par logement dont la surface hors-oeuvre nette est inférieure ou égale à 50 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A comporte douze logements dont la surface hors-oeuvre nette dépasse 50 mètres carrés, et trois logements présentant une superficie inférieure ; qu'il n'est pas contesté que les dix logements que comporte le bâtiment B soient des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat ; que dès lors, le projet en cause, qui prévoit pour cet ensemble immobilier trente-cinq places de stationnement, est conforme en la matière au règlement du plan local d'urbanisme ; que la SCI LE TRAPEZE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 dudit règlement;

Considérant en neuvième lieu qu'aux termes de l'article 13 du règlement de la zone UDmdu plan local d'urbanisme : " Le pourcentage minimum d'espace libre est de 35 % de la superficie totale du terrain quel que soit le mode d'implantation des constructions (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récapitulatif des surfaces joint à la demande de permis de construire, que le projet comporte 1 382 mètres carrés d'espaces verts et de plantations, ce qui correspond à près de 41 % de la superficie totale de la parcelle ; qu'ainsi, et comme le tribunal administratif l'a jugé, ledit article 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant en dixième lieu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le projet en cause n'entre dans aucun des cas énumérés dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme pour lesquels, en application de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut tenir lieu d'autorisation au titre de législations tierces ; qu'il n'entre pas non plus dans le champ d'application des articles L. 425-2 à L. 425-11, d'inspiration comparable, du code de l'urbanisme ;

Considérant en onzième lieu que par son argumentation, la SCI LE TRAPEZE doit être regardée comme soulevant à nouveau, cette fois à l'encontre du permis du 18 décembre 2009, les moyens tirés de la méconnaissance du IV de l'article L. 211-12 et des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, des articles R. 111-2 et R. 425-21 du code de l'urbanisme, et des articles 3, 4 et 5 de la charte de l'environnement ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit, la présence d'une nappe phréatique peu profonde n'étant pas établie, le maire de Villenave-d'Ornon ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les moyens tirés de la méconnaissance de la charte de l'environnement doivent en tout état de cause être écartés ; que le terrain ne faisant l'objet d'aucun zonage particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme ne peut être également qu'écarté ; que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement n'avait pas à être sollicitée en vertu du IV de l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; que la circonstance que le projet serait soumis à autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II de ce même code, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité du permis de construire, en vertu du principe d'indépendance des législations ;

Considérant en douzième et dernier lieu que la SCI LE TRAPEZE se prévaut de l'article 8 du règlement de la zone du plan local d'urbanisme en faisant valoir que le local de la mairie ne figure pas sur la demande de permis de construire ; que toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à son appel, que la SCI LE TRAPEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE et la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en deuxième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en troisième lieu qu'en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI LE TRAPEZE le versement à la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI et à la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON de sommes de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacune d'entre elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0705225, 0803443, 1000613 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions de la SCI LE TRAPEZE dirigées contre les décisions des 13 juillet et 5 octobre 2007 et du 28 mai 2008 du maire de Villenave-d'Ornon.

Article 2 : La demande de la SCI LE TRAPEZE devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet et 5 octobre 2007 et du 28 mai 2008 du maire de Villenave-d'Ornon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SCI LE TRAPEZE versera à la SCI VILLENAVE D'ORNON - LE CLOS SARNESI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI LE TRAPEZE versera à la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société NEXITY GEORGE V AQUITAINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00799-11BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00799
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CLARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00799 ?
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