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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011 par télécopie, régularisée le 22 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE DAX, représentée par son maire en exercice, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Groupe Mendi Promotion, en réparation des préjudices résultant d'un refus de permis de construire illégal, la somme de 292 155, 89 euros, augmentée des intérêts légaux à comp

ter du 20 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande de la société Groupe Mendi Promoti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011 par télécopie, régularisée le 22 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE DAX, représentée par son maire en exercice, par Me Laveissière, avocat ;

La COMMUNE DE DAX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Groupe Mendi Promotion, en réparation des préjudices résultant d'un refus de permis de construire illégal, la somme de 292 155, 89 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande de la société Groupe Mendi Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Mendi Promotion la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sornique, avocat de la société Groupe Mendi Promotion, et celles de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE DAX ;

Considérant que la société Groupe Mendi Promotion a sollicité le 22 décembre 2005 un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de cinq bâtiments, appelés à accueillir cinquante-six logements, sur un terrain situé 11 rue Pébaste, sur le territoire de la COMMUNE DE DAX ; que le permis sollicité lui a été refusé par un premier arrêté du 14 avril 2006, que le maire de Dax a retiré, puis par un second arrêté du 25 juillet 2006, que le tribunal administratif de Pau a annulé pour des motifs de fond par jugement du 19 février 2009, devenu définitif ; que par jugement n°0902102 du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE DAX à verser à la société Groupe Mendi Promotion la somme de 292 155,89 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 2009, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté annulé ; que la commune relève appel de ce jugement ; que la société Groupe Mendi Promotion demande, par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 1 647 377,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de la société Groupe Mendi Promotion tendant à la réparation de préjudices ne présentant pas de lien direct et certain de causalité avec la faute commise par la commune du fait de l'illégalité du refus de permis de construire du 25 juillet 2006 ; que par suite, la COMMUNE DE DAX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, ne se serait pas prononcé sur le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute résultant du refus illégal de permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que la seule circonstance que la société Groupe Mendi Promotion ne serait pas titulaire d'un titre de propriété sur le terrain d'assiette du projet à la date du refus de permis contesté ne la prive pas d'intérêt pour demander réparation des préjudices résultant de ce refus illégal ; que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DAX et tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la société Groupe Mendi Promotion ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE DAX :

Considérant que, par un jugement du 19 février 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de permis de construire du 25 juillet 2006 du fait des erreurs commises par la commune dans l'appréciation des dessertes d'eau et de voirie et de l'insertion du projet dans son environnement ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DAX à l'égard de la société Groupe Mendi Promotion alors même que la collectivité aurait manifesté ses réticences sur le projet, objet du permis de construire refusé, et que le pétitionnaire n'aurait pas tenu compte de ces mises en garde ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'avant le refus, le 25 juillet 2006, du permis de construire sollicité, la COMMUNE DE DAX aurait incité la société Groupe Mendi Promotion à poursuivre la réalisation du projet, objet de ce permis, ou pris à son égard des engagements qu'elle n'aurait pas tenus en commettant ainsi une autre faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la COMMUNE DE DAX est engagée à l'égard du Groupe Mendi Promotion du fait de l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2006 ;

Sur l'indemnité :

Considérant que la société Groupe Mendi Promotion n'est fondée à demander réparation que des préjudices directs et certains occasionnés par la faute constituée par l'illégalité du refus de permis de construire du 25 juillet 2006 ;

Considérant, d'une part, que la société Groupe Mendi Promotion soutient que du fait de l'illégalité du refus de permis de construire du 25 juillet 2006, elle a réglé inutilement les frais d'honoraires de l'architecte, qui a établi les plans nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire ; que compte tenu des justifications produites et notamment des plans réalisés par l'architecte pour le dépôt du permis de construire et de la "note d'honoraires n°3" datée du 17 juillet 2009 faisant état d'un "montant déjà perçu" de 85 470,64 euros toutes taxes comprises, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant cette somme à la société Groupe Mendi Promotion ; que contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges, celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement versé à l'architecte le solde de 204 260,36 euros toutes taxes comprises figurant sur cette note d'honoraires, correspondant à l'ensemble des missions définies dans le contrat d'architecture conclu par la société en novembre 2005 et dont il n'est pas justifié qu'elles auraient été remplies par l'architecte ;

Considérant que la société Groupe Mendi Promotion est également fondée à demander réparation du préjudice résultant des frais de géomètre qu'elle a exposés en vain du fait de la renonciation des propriétaires à lui vendre le terrain à la suite du refus illégal du permis de construire du 25 juillet 2006 ; qu'il en va de même des frais du reportage photographique du terrain d'assiette du projet, qui a servi à constituer le dossier de demande de permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que les frais exposés à ces titres par la société Groupe Mendi Promotion s'élèvent respectivement à 1 886,69 euros et 538,20 euros ;

Considérant d'autre part, la société Groupe Mendi Promotion ne conteste pas devant la cour ne pas avoir justifié des frais de déplacement et des autres frais de dossier qu'elle aurait exposés du fait du refus illégal qui lui a été opposé ; qu'elle n'est pas fondée à demander le remboursement de frais de notaire exposés lors de l'établissement du compromis de vente du terrain du 24 octobre 2003 et de l'avenant du 6 août 2005, lesquels ne font pas apparaître la société Groupe Mendi Promotion, qui n'a pas produit ses statuts et ne fournit aucune indication sur la personne censée la représenter, comme partie au contrat ni même comme y étant représentée par les personnes nommées dans ces actes ; que la société Groupe Mendi Promotion, qui n'établit pas qu'elle serait venue aux droits des signataires de ces actes et qu'elle aurait eu un titre l'autorisant à construire sur le terrain d'assiette du projet à la date de l'arrêté annulé, ne peut en tout état de cause pas obtenir quelque indemnité que ce soit au titre du préjudice financier très incertain qu'elle aurait subi en raison de l'impossibilité de commercialiser les appartements projetés sur ce terrain ; qu'elle n'est pas, non plus, fondée à demander le remboursement des frais liés à l'affichage sur ce terrain d'un permis de démolir, dès lors que lesdits frais sont sans rapport avec le refus illégal de permis de construire seul de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus illégal du permis de construire qu'elle avait sollicité et la procédure à laquelle elle a été contrainte pour faire sanctionner cette faute aurait généré une perte d'image commerciale et par suite un préjudice moral dont elle serait fondée à obtenir réparation ;

Considérant enfin que la société Groupe Mendi Promotion a déjà obtenu le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement, devenu définitif, annulant le refus de permis de construire qui lui avait été illégalement opposé ; que, par suite, elle ne saurait obtenir, à l'occasion de la présente instance, l'indemnisation des frais que ce jugement aurait laissés à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DAX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Groupe Mendi Promotion une somme supérieure à 87 895,53 euros ; que pour les motifs précédemment exposés, la demande de la société tendant à l'augmentation de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que la société Groupe Mendi Promotion a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la COMMUNE DE DAX a été condamnée à lui verser à compter du 20 juillet 2009, date à laquelle cette dernière a reçu la demande préalable de la société ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à cette date le point de départ des intérêts au taux légal de la somme que la COMMUNE DE DAX a été condamnée à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE DAX, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Groupe Mendi Promotion de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Mendi Promotion le versement à la COMMUNE DE DAX de quelque somme que ce soit à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE DAX a été condamnée à verser à la société Mendi Promotion est ramenée de 292 155,89 euros à 87 895, 53 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0902102 du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX0981


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00981
Numéro NOR : CETATEXT000025706835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00981 ?
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