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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX01120


Vu I°) sous le n°11BX01120, la décision n°322339 du 4 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 06BX01620 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0101592 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2006 condamnant le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM) à verser à la société Coved, venant aux droits de la société Saur et de la société Coved Midi Atlantique, la somme de 32 929 euros avec inté

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Vu I°) sous le n°11BX01120, la décision n°322339 du 4 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 06BX01620 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0101592 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2006 condamnant le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM) à verser à la société Coved, venant aux droits de la société Saur et de la société Coved Midi Atlantique, la somme de 32 929 euros avec intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation partielle du marché d'évacuation ou de valorisation des déchets en provenance des déchetteries, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), dont le siège est Hôtel de ville à Saint-Laurent du Médoc (33112), par le cabinet FIDAL, société d'avocats ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101592 du 14 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le décompte liquidatif qu'il avait établi, en ce qu'il mettait à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de 32 929 euros correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la résiliation partielle du marché " évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries ", retenu après compensation dans le décompte général des travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société Coved devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Coved la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu II°) sous le n°11BX01122, la décision n°322337 du 4 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 06BX01619 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0102808 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2006 condamnant le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM) à verser à la société Coved, venant aux droits de la société Saur et de la société Coved Midi Atlantique, la somme de 73 457, 32 euros avec intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché d'évacuation des déchets en provenance des déchetteries, a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), dont le siège est Hôtel de ville à Saint-Laurent du Médoc (33112), par le cabinet FIDAL, sociétés d'avocats ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102808 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 73 457,32 euros, majorée des intérêts au taux légal, en règlement des suites de la résiliation du marché relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Coved Midi Atlantique devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saunier, avocat de la société Coved ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM), enregistrées sous le n°11BX01120 et 11BX01122, sont relatives à un même marché public et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX01120 :

Considérant que, par acte d'engagement du 20 février 1998, le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES EN MEDOC (SMICOTOM) a attribué pour une durée de cinq ans à la société Coved Midi Atlantique, devenue société Coved, le lot n° 2 d'un marché public de prestations de services, relatif à l'évacuation ou la valorisation des produits en provenance de neuf déchetteries relevant du syndicat ; que selon le cahier des clauses techniques particulières, l'entreprise attributaire de ce lot n° 2 est chargée notamment, d'une part, du transport de l'ensemble des produits des déchetteries vers le site de l'usine de Naujac, d'autre part, au titre de la variante n°2 prévue à l'article 3.4.4 de ce cahier, de la valorisation des déchets verts, par broyage, compostage et évacuation ; que par décision du 9 février 2001, le SMICOTOM a prononcé la résiliation aux torts de la société Coved Midi Atlantique du marché en tant qu'il concerne les prestations de compostage des végétaux en précisant que l'entreprise supporterait en outre les conséquences financières de la reprise en régie de cette activité ; qu'après avoir contesté le bien-fondé de cette décision par un mémoire en réclamation dont le SMICOTOM a accusé réception le 9 mars 2001, la société Coved Midi Atlantique a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision de résiliation partielle du 9 février 2001 et du décompte établi le 20 juin 2001 mettant à sa charge les frais d'exécution de travaux par le SMICOTOM et à la condamnation du SMICOTOM à lui verser la somme de 286.960 francs, soit 43.746,77 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, par jugement n° 0101592 du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le décompte liquidatif établi par le SMICOTOM le 30 juin 2001 en ce qu'il mettait à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de 32 929 euros correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la décision de résiliation partielle du 9 février 2001, qu'il a estimée entachée d'incompétence à défaut de délibération préalable du comité syndical ; que le SMICOTOM relève appel de ce jugement dans cette mesure ; que la société Coved conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance, et la condamnation du SMICOTOM à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 279 378,99 francs, soit 195 040,10 euros correspondant au préjudice subi à la suite de la résiliation totale du marché intervenue ultérieurement le 29 juin 2001 à sa demande, ou subsidiairement la somme de 286.960 francs, soit 43.746,77 euros correspondant au seul manque à gagner sur la valorisation des déchets verts ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le SMICOTOM à la demande de la société Coved Midi Atlantique :

Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977 : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 30 du même cahier : " (...) Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce cahier " 34.1 Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la réception d'un mémoire en réclamation présenté par son cocontractant en vue de l'établissement du décompte de liquidation, la personne publique doit produire ce décompte dans le délai de deux mois ; que, si le cocontractant, en cas d'absence de production de ce décompte, ne peut normalement saisir le juge qu'à l'expiration de ce délai, la présentation d'une demande anticipée au tribunal n'a pas par elle-même pour effet de rendre la demande irrecevable ; que toutefois l'intervention du décompte liquidatif au cours de cette période rend sans objet la saisine du juge ; que, dans l'hypothèse où la personne publique notifie ensuite un décompte liquidatif après l'expiration du délai, ce document ne saurait être regardé comme un décompte liquidatif, au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales, en sorte que le litige conserve son objet et qu'il y a lieu pour le juge de le trancher ; que ce faisant, le juge du contrat établit le décompte définitif en l'absence d'accord des parties ; que dès lors , le SMICOTOM n'est pas fondé à soutenir qu'en retirant de ce décompte une somme mise à la charge du cocontractant, le tribunal aurait irrégulièrement annulé une décision relevant exclusivement des rapports contractuels, et ainsi outrepassé son office ;

Considérant que la société Coved Midi Atlantique a présenté le 9 mars 2001 un mémoire en réclamation tendant à ce que soit prononcée la résiliation totale du marché aux torts du syndicat et contestant le mémoire de liquidation provisoire annexé à la décision de résiliation partielle du 9 février 2001 ; qu'en l'absence de réponse du SMICOTOM, la société Coved Midi Atlantique a saisi le 1er juin 2001 le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'au cours de l'instruction, le syndicat a, après avoir prononcé par décision du 29 juin 2001 la résiliation totale du marché aux torts exclusifs de la société Coved Midi Atlantique, présenté, par lettre du 30 janvier 2002 reçue le 8 février 2002 par l'entreprise, un état liquidatif des factures acceptées et des factures rejetées ; qu'il résulte des principes ci-dessus rappelés que cet état ne peut être regardé comme un décompte liquidatif, au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales ; que par suite, le SMICOTOM n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir présenté un nouveau mémoire de réclamation après ce décompte, la demande de la société Coved Midi Atlantique contestant le décompte liquidatif du 9 février 2001 serait irrecevable ;

Sur la résiliation partielle du marché avec mise en régie :

Considérant que par décision du 9 février 2001 prise sur le fondement de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services, le président du SMICOTOM a prononcé la résiliation partielle aux torts du titulaire du marché conclu le 20 février 1998 en tant qu'il concerne les prestations de compostage des végétaux, objet de la variante n° 2 prévue par l'article 3.4.4 du cahier des clauses techniques particulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services, applicable au marché conclu le 20 février 1998 : " 28.1 Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 (...) 28.2 La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse " ; que le f du 1 prévoit la possibilité de résilier " Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus " ; qu'aux termes de l'article 32 du même cahier : " 1. Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le cahier des clauses administratives générales ne prévoit l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire que, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui peut, en cas d'urgence, être effectuée directement par la personne publique sans résiliation du marché, soit lorsque le marché est globalement résilié et qu'il prévoit une telle mise en régie ; qu'aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 ne prévoit d'autres modalités de mise en régie que celles prévues par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services ; qu'ainsi aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ni aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 n'autorisait le président du SMICOTOM à prononcer la résiliation partielle de ce marché aux torts du titulaire, alors même qu'une telle décision aurait été justifiée par les manquements commis par l'entreprise dans l'exécution des prestations dont elle était chargée ; que dans ces conditions, le SMICOTOM n'était pas fondé à mettre à la charge de son cocontractant les conséquences onéreuses de la poursuite en régie de l'activité ainsi irrégulièrement résiliée, dans le décompte liquidatif qu'il a établi le 30 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMICOTOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0101592 du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rectifié le décompte liquidatif établi par le SMICOTOM le 30 juin 2001 en ce qu'il mettait à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de 32 929 euros correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la décision de résiliation partielle du 9 février 2001 ;

Considérant que dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la société Coved tendant au rejet de la requête du SMICOTOM, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires qu'elle n'a présentées qu'à titre subsidiaire ;

Sur la requête n° 11BX01122 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par décision du 9 février 2001, le SMICOTOM a prononcé la résiliation aux torts de la société Coved Midi Atlantique du marché du 20 février 1998 en tant qu'il concerne les prestations de compostage des végétaux ; qu'estimant cette résiliation partielle injustifiée, la société Coved a mis en demeure le 11 juin 2001 le SMICOTOM de résilier totalement le marché " à ses torts exclusifs "; que par décision du 29 juin 2001, le président du SMICOTOM a prononcé la résiliation totale du marché du 20 février 1998 aux torts de la société Coved du fait des fautes reprochées dans l'exécution du contrat, sur le fondement des articles 28.1 et 28.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services ; que la société Coved Midi Atlantique a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant notamment à la condamnation du SMICOTOM à lui verser la somme de 1 279 378,99 francs, soit 195 040,10 euros, en réparation du préjudice causé par la résiliation totale du contrat " évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries " prononcée à ses torts le 29 juin 2001 ; que, par jugement n°0102808 du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SMICOTOM à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 73 457,32 euros en réparation des préjudices résultant du caractère injustifié de la résiliation totale du marché, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, et a rejeté le surplus de la demande de l'entreprise ; que le SMICOTOM relève appel de ce jugement ; que la société Coved conclut au rejet de la requête et demande subsidiairement à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance, et la condamnation du SMICOTOM à lui verser la somme de 1 279 378,99 francs, soit 195 040,10 euros, à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pour condamner le SMICOTOM, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il invoquait exclusivement, pour justifier la résiliation totale prononcée le 29 juin 2001, les fautes commises par la société dans l'exécution des prestations relatives à la valorisation des végétaux par compostage alors que ces prestations étaient distinctes et divisibles de celles que l'entreprise continuait à assurer après la résiliation partielle du 9 février 2001 et qui consistaient en l'évacuation et le transport des déchets en provenance des déchetteries ainsi qu'en la valorisation des produits, en a déduit que l'établissement public n'était pas fondé à résilier en totalité le marché en l'absence de faute commise dans l'exécution des prestations qui restaient à la charge de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations relatives notamment aux fermentescibles et aux déchets verts prévues par le marché du 20 février 1998 étaient en pratique réalisées sur le même site et qu'ainsi une mauvaise exécution des prestations prévues par une partie du marché avait nécessairement des retentissements sur l'autre ; que d'ailleurs, comme le rappelle le SMICOTOM dans la lettre du 23 juin 2001 prononçant la résiliation totale du marché, la société Coved a elle-même considéré que le contrat constituait un tout dont aucun élément n'était divisible et que c'est pour ce motif qu'elle n'acceptait pas la décision de résiliation partielle du marché prise le 9 février 2001 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les obligations mises à la charge de la société Coved Midi Atlantique par le marché du 20 février 1998 étaient divisibles et en ont déduit que le SMICOTOM n'était pas fondé à résilier totalement le marché en l'absence de faute commise par l'entreprise dans l'exécution des seules obligations qui restaient à sa charge après la résiliation partielle du 9 février 2001 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Coved ;

Considérant que si toute décision irrégulière de la personne publique contractante dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle, de modification ou de sanction est, en principe, fautive, la responsabilité contractuelle de l'administration ne saurait être engagée lorsque son cocontractant a commis des manquements à ses obligations tels que la mesure prise est, nonobstant l'irrégularité qui l'affecte, justifiée au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par délibération du 28 juin 2001, reçue à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 29 juin 2001, le comité syndical a autorisé le président du SMICOTOM à prononcer la résiliation totale du marché du 20 février 1998 ; que le moyen tiré de l'incompétence du président du SMICOTOM du fait de l'absence d'autorisation préalable régulière doit être écarté ;

Considérant que si la société Coved soutient que la décision prononçant la résiliation totale du marché le 29 juin 2001 n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 28.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 9 février 2001 prononçant la résiliation partielle du marché, elle a présenté un mémoire en réclamation dont le SMICOTOM a accusé réception le 9 mars 2001, puis lui a adressé une mise en demeure le 11 juin 2001 de résilier le marché en totalité à ses torts exclusifs ; que par suite, la société Coved ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations avant la résiliation totale prononcée à sa demande ;

Considérant qu'en revanche, compte-tenu du délai écoulé à la date de la décision de résiliation, la mise en demeure a adressée par le SMICOTOM à la société Coved le 4 novembre 1999, à la suite de contrôles effectués les 21 septembre et 27 octobre 1999 par des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ne peut être regardée comme respectant l'obligation de notification préalable d'une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, prévue par les dispositions de l'article 28.2 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Coved n'est fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2001 portant résiliation totale du marché a été prise à la suite d'une procédure irrégulière qu'au regard du défaut de mise en demeure préalable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès les contrôles effectués les 21 septembre et 27 octobre 1999, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont mis en évidence quatre graves dysfonctionnements dont l'un concernait précisément le compostage des déchets ; qu'ils avaient ainsi noté l'absence de retournement des andains, ce qui entraîne une mauvaise oxygénation du produit, l'absence de mesure du taux d'humidité et de la température au cours de la phase de fermentation et l'absence d'un broyage d'affinage en fin de maturation, en ajoutant qu'aucune filière d'évacuation n'avait pu être mise en place, l'intégralité du compost obtenu s'accumulant sur le site depuis le démarrage du marché ; que le contrôle intervenu le 31 janvier 2001, qui a donné lieu à un compte rendu en date du 2 février 2001, a exposé que les mêmes dysfonctionnements se poursuivaient, en dépit des promesses de réorganisation faites par la société en 2000, et a constaté l'absence de conduite, dans les règles de l'art, du process de compostage des végétaux ; qu'il apparaît également que la société Coved Midi Atlantique n'a pas utilisé effectivement la totalité des aires bétonnées mises à sa disposition dans le cadre des deux marchés dont elle était titulaire et n'était pas fondée à exiger que soit créée une nouvelle aire bétonnée pour le compostage des déchets verts relevant du seul deuxième marché, ce qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas prévu par ce contrat ; qu'il ressort des constatations de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que l'absence de mise en place d'une filière de valorisation du compost produit a entraîné l'accumulation sur le site des déchets verts non évacués ; qu'enfin, elle n'a pas respecté les termes du contrat qui prévoyait notamment l'installation d'un broyeur sur le site, à l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'alors même que ce cahier n'avait pas précisé les modalités techniques de traitement des déchets, qu'il appartenait à un professionnel du secteur de maîtriser, de tels manquements, également susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique et à l'environnement, constituent des fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre de la société Coved ; que ces manquements commis par la société Coved dans l'exécution des prestations du marché sont, eu égard à leur gravité et à leur réitération, de nature à justifier la résiliation totale du marché par le SMICOTOM alors même que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché n'a pas précisé les modalités techniques d'exécution des obligations du prestataire ;

Considérant que si la société Coved soutient qu'elle aurait été sanctionnée deux fois pour le même motif, le moyen tiré de ce que le principe " non bis in idem " aurait été méconnu ne peut qu'être écarté dès lors que le courrier daté du 29 juin 2001 expose que la résiliation partielle est remplacée, à la demande de la société, par une résiliation totale prononcée pour les mêmes motifs ;

Considérant que la société Coved n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2001 portant résiliation du marché conclu le 20 février 1998 serait entachée d'erreurs de fait ; que le seul constat d'huissier établi le 21 février 2001, postérieurement à la décision de résiliation partielle, n'est pas de nature à établir qu'elle avait précédemment correctement réalisé les prestations dont elle était chargée ; qu'elle ne peut pas, pour s'exonérer des fautes ainsi commises et critiquer la décision du 29 juin 2001, invoquer les conséquences de la tempête du 26 décembre 1999, qui n'a pu être à l'origine d'une augmentation du compost dès le mois de janvier 2000 alors que le processus de compostage s'étire sur plusieurs mois, non plus que les difficultés résultant de la mise en oeuvre du procédé Végéterre, lesquelles ne sont pas établies ;

Considérant enfin que si la société Coved soutient que la décision du 29 juin 2001 portant résiliation du marché serait entachée de détournement de pouvoir, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'en prononçant cette résiliation, le SMICOTOM n'avait pas d'autre but que celui de réorganiser totalement le service " compostage " en s'affranchissant de toute indemnisation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 29 juin 2001 portant résiliation aux torts du titulaire était justifiée par les manquements commis par la société Coved dans l'exécution des prestations prévues par le marché conclu le 20 février 1998 ; que par suite, et alors même qu'elle est intervenue sur une procédure irrégulière, la société Coved, qui n'a au demeurant justifié d'aucun des préjudices qu'elle allègue, ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le SMICOTOM, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0102808 du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved Midi Atlantique la somme de 73 457,32 euros en réparation des préjudices résultant du caractère prétendument injustifié de la résiliation du marché conclu le 20 février 1998 ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la société Coved tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance et à la condamnation du SMICOTOM à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 195 040,10 euros, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX01120 du SMICOTOM est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0102808 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 2006 est annulé.

Article 3 : La demande, enregistrée sous le n° 0102808, présentée par la société Coved Midi Atlantique devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 11BX01120-11BX01122


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - EFFETS - RÉSILIATION PARTIELLE DES MARCHÉS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES : IRRÉGULIÈRE EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS DU CCAG FCS OU DU CONTRAT LA PRÉVOYANT-CONSÉQUENCES ONÉREUSES LAISSÉES À LA CHARGE DE LA PERSONNE PUBLIQUE.

39-04-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 32 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services que l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire n'est prévue que, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui peut, en cas d'urgence, être effectuée directement par la personne publique sans résiliation du marché, soit lorsque le marché est globalement résilié et qu'il prévoit une telle mise en régie. Aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 par le SMICOTOM avec la société Coved ne prévoit d'autres modalités de mise en régie que celles prévues par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et services. Ainsi aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ni aucune stipulation du marché conclu le 20 février 1998 n'autorisait le président du SMICOTOM à prononcer la résiliation partielle de ce marché aux torts du titulaire, alors même qu'une telle décision aurait été justifiée par les manquements commis par l'entreprise dans l'exécution des prestations dont elle était chargée. Dans ces conditions, le SMICOTOM n'était pas fondé à mettre à la charge de son cocontractant les conséquences onéreuses de la poursuite en régie de l'activité ainsi irrégulièrement résiliée, dans le décompte liquidatif qu'il a établi le 30 juin 2001.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - DROIT À INDEMNITÉ.

39-04-02-03


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01120
Numéro NOR : CETATEXT000025706838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01120 ?
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