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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Yahya Y, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904203 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restit

uer les points irrégulièrement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Yahya Y, demeurant ..., par Me Coin, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904203 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. Y relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 1er octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'absence de notification des retraits de points successifs

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 233-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne serait pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée selon les dispositions précitées du code de la route par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur lequel demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

En ce qui concerne la matérialité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. Y, que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée à son encontre le 13 décembre 2007 et qu'il a été condamné le 20 novembre 2008, par un jugement devenu définitif du tribunal de police d'Orléans, pour l'infraction commise le 2 octobre 2008 ; que le requérant ne contredit pas utilement les mentions figurant sur le relevé d'information intégral en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route: " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

Considérant, s'agissant de l'infraction relevée à l'encontre de M. Y le 13 décembre 2007, que l'administration produit la souche de la quittance de l'amende réglée entre les mains de l'agent verbalisateur, signée du contrevenant et dépourvue de toute réserve de l'intéressé, sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée, et qui contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, s'agissant de l'infraction du 2 octobre 2008, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.

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No 11BX01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01245
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01245 ?
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