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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01280


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901720 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. Stéphane X consécutives aux infractions des 10 décembre 2005 et 13 octobre 2007, ainsi que la décision 48 SI du 18 mars 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et enjoint au ministre de

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901720 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. Stéphane X consécutives aux infractions des 10 décembre 2005 et 13 octobre 2007, ainsi que la décision 48 SI du 18 mars 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et enjoint au ministre de reconstituer le capital du permis de conduire en le créditant de 10 points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X consécutives aux infractions des 10 décembre 2005 et 13 octobre 2007, ainsi que la décision 48 SI du 18 mars 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et enjoint au ministre de reconstituer le capital du permis de conduire en le créditant de 10 points ;

Sur la légalité de la décision du 18 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

En ce qui concerne l'infraction du 13 octobre 2007 :

Considérant que cette infraction ayant donné lieu a paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le requérant a nécessairement été destinataire d'un avis de contravention contenant l'information préalable ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant que le ministre, qui ne produit pas la quittance relative à ladite infraction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à cette infraction ;

En ce qui concerne l'infraction du 10 décembre 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction reprochée à M. X a été établie par une condamnation définitive, prononcée le 15 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nevers ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le retrait de huit points consécutif à cette infraction ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X ;

En ce qui concerne l'information préalable lors de la constatation de l'infraction du 13 septembre 2008 :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit la copie du procès verbal établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 13 septembre 2008 ; que la case " retrait de point ( s) du permis de conduire " est renseignée et que le requérant a reconnu, en apposant sa signature sur les documents afférents aux infractions commises, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, la décision du ministre emportant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de ladite infraction serait illégale ;

En ce qui concerne la réalité des infractions des 13 octobre 2007 et 13 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par M. X, que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée le 13 octobre 2007, et que l'infraction du 13 septembre 2008 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Considérant que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route ; que s'il apparaît, alors, que le capital des points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 13 octobre 2007 est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de soustraire du nombre total de points retirés à M. X, qui s'élève, aux termes de la décision du 18 mars 2009, à douze, les deux points illégalement retirés ; que, compte tenu de cette opération, le nombre de points retirés du permis de conduire de M. X est de dix, de sorte que le capital des points de l'intéressé n'est pas nul ; qu'il suit de là que la décision du 18 mars 2009 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être annulée en tant qu'elle lui notifie le retrait de deux points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis ;

Sur l'injonction :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 18 mars 2009 implique nécessairement que l'administration restitue à M. X son titre de conduite, sous réserve d'éventuelles décisions ultérieures affectant ce permis, et qu'elle reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des deux points illégalement retirés ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION du 18 mars 2009 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 octobre 2007 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de restituer à M. X son titre de conduite et de lui reconnaître le bénéfice des deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

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No 11BX01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01280
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01280 ?
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