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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2011, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par le président du conseil régional, par Me Cazcarra, avocat ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803303 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché attribué le 8 avril 2008 au groupement conjoint composé de la société bureau Veritas et de la société APC Ingénierie ;

2°) de mettre à la charge de la société EMCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2011, présentée pour la REGION AQUITAINE, représentée par le président du conseil régional, par Me Cazcarra, avocat ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803303 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché attribué le 8 avril 2008 au groupement conjoint composé de la société bureau Veritas et de la société APC Ingénierie ;

2°) de mettre à la charge de la société EMCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Pessey, avocat de la REGION AQUITAINE, de M. X de la société EMCE ;

Considérant que la REGION AQUITAINE a décidé en 2007 de diligenter une mission d'étude de pré-diagnostic énergétique du patrimoine bâti des lycées de la région ; que le lot n° 5 du marché, relatif aux lycées du département du Lot-et-Garonne, a été attribué au groupement composé de la SA Bureau Veritas, mandataire, et de la société APC Ingénierie ; que la REGION AQUITAINE relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de la société EMCE agissant en qualité de candidat évincé a annulé le marché attribué le 8 avril 2008 audit groupement ;

Sur l'intervention de la SA Bureau Veritas :

Considérant que l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la SA bureau Veritas, membre du groupement auquel le marché litigieux a été attribué ; que celle-ci a donc intérêt à intervenir dans l'instance introduite par la REGION AQUITAINE ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

Considérant que si le nouveau mémoire de la société bureau Veritas enregistré le 11 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas été communiqué aux parties, ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier dont les parties avaient reçu communication ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché par lequel la REGION AQUITAINE a confié au groupement composé de la SA Bureau Veritas, mandataire, et de la société APC Ingénierie, la mission d'étude de pré-diagnostic énergétique du patrimoine bâti des lycées du département du Lot-et-Garonne, au motif que l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation avait été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-25 du même code : " L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. / L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code : " les personnes ou organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées pour se livrer à une activité de contrôle technique ;

Considérant, en premier lieu, que la REGION AQUITAINE fait valoir que l'incompatibilité prévue par ces dispositions ne s'applique pas à l'activité de diagnostic technique, qui peut ainsi être exercée par une personne agréée en qualité de contrôleur technique, et qu'une interprétation contraire serait incompatible avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières, que l'objet du marché litigieux porte notamment sur l'élaboration de préconisations techniques relatives à la modification ou au remplacement " d'un ou plusieurs équipements particuliers ", " d'un système ou de tout ou partie d'une installation ", " du ou des modes de production ou de fourniture d'énergie " ; que, par suite, la REGION AQUITAINE et la SA bureau Veritas ne sont pas fondées à soutenir que le marché n'avait pour objet que le seul pré diagnostic énergétique des ouvrages existants, sans formulation d'aucune solution technique susceptible de faire naître, à terme, un éventuel conflit d'intérêt prohibé par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la construction et de l'habitat ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la REGION AQUITAINE fait valoir, au demeurant sans l'établir, que la société Bureau Veritas n'interviendrait pas dans l'élaboration des préconisations techniques dès lors que cette mission reviendrait exclusivement à l'autre membre du groupement, la société APC Ingénierie, cette circonstance n'est pas, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitat, de nature à lever l'incompatibilité posée par l'article L. 111-25 du même code ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la SA bureau Veritas ne figurerait pas sur la liste des organismes de certification accrédités pour délivrer des certifications aux personnes réalisant des diagnostics techniques immobiliers est sans influence sur la validité du contrat litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le marché litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EMCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la REGION AQUITAINE et la SA bureau Veritas demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : L'intervention de la SA bureau Veritas est admise.

Article 2 : La requête de la REGION AQUITAINE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de SA bureau Veritas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01482
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01482 ?
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