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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX01487


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire, par Me Lacaze, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant pour excès de pouvoir, à la demande de M. Stéphane X, l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux avait refusé à celui-ci un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle à l'intersection de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Orangers ;
>2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire, par Me Lacaze, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant pour excès de pouvoir, à la demande de M. Stéphane X, l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux avait refusé à celui-ci un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle à l'intersection de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Orangers ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lacaze, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Boillot, avocat de M. X ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un terrain à l'intersection de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Orangers, dans le quartier de Caudéran à Bordeaux ; que le 3 juillet 2007, il a bénéficié d'un permis de construire pour la rénovation et la surélévation du bâti existant et pour la construction d'un garage séparé ; que ce permis autorisait la destruction puis la reconstruction du seul mur Est de la construction, afin de respecter l'alignement ; que le 26 mai 2008 cependant, le maire de Bordeaux a pris un arrêté interruptif de travaux au motif, notamment, que les autres murs avaient également été démolis puis reconstruits ; que par un arrêté du 10 décembre 2008, le maire a ensuite rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance, pour la régularisation de ces travaux, d'un permis de construire modificatif ; que l'intéressé ayant formulé une seconde demande le 5 août 2009, il s'est vu opposer un second refus le 17 août suivant, le maire estimant que ces travaux s'analysaient comme une construction nouvelle incompatible avec les articles 6 et 7 du règlement de zone du plan local d'urbanisme relatifs aux règles d'implantation des constructions, et que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui autorise seulement les reconstructions à l'identique, n'était pas susceptible de permettre leur régularisation ; que la COMMUNE DE BORDEAUX relève appel du jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce second refus de permis de construire modificatif ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'enjoindre sous astreinte au maire de Bordeaux de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;

Sur l'appel principal formé par la commune :

Considérant que les droits que le pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce que lui soient opposées, pour lui refuser un permis de construire modificatif, des dispositions d'urbanisme auxquelles ce permis modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire ; que cependant, seules des modifications apportées au projet de construction qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial peuvent faire l'objet d'un tel permis modificatif et ne nécessitent pas l'octroi d'un nouveau permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des travaux de surélévation autorisés par le permis initial, M. X a été conduit à reconstruire, outre le mur Est ainsi que l'y autorisait son permis, à tout le moins les murs Nord et Sud ; que quand bien même M. X n'aurait pas eu d'intention frauduleuse, de tels travaux, qui touchaient à la structure même de l'immeuble et qui n'avaient pas été prévus par le permis initial du 3 juillet 2007, nécessitaient la délivrance, non pas d'un simple permis de construire modificatif, mais d'un nouveau permis de construire conforme à l'ensemble du règlement d'urbanisme de la ville ;

Considérant qu'il s'ensuit que, ainsi que la COMMUNE DE BORDEAUX le soutient, c'est à tort que, pour faire droit à la demande d'annulation de M. X, le tribunal administratif a estimé que son projet était dispensé du respect des articles 6 et 7 du règlement de la zone UPc du plan local d'urbanisme de Bordeaux ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. X ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; que l'arrêté contesté du 17 août 2009 a été signé par M. Ludovic Bousquet, conseiller municipal délégué pour le droit des sols ; que par un arrêté du 21 novembre 2008, M. Juppé, maire de Bordeaux, avait confié à M. Bousquet une délégation à l'effet de signer les permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ; que cependant, et ainsi que la COMMUNE DE BORDEAUX le fait valoir, les travaux entrepris par M. X, nécessaires à la réhabilitation et à la surélévation d'une maison de plain-pied, ne constituaient pas une reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir dudit article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu des articles 6 et 7 du règlement de la zone UPc du plan local d'urbanisme, relatifs à l'implantation des constructions, les constructions édifiées sur l'une des limites séparatives latérales de leur terrain d'assiette doivent en principe être implantées à une distance comprise entre trois et cinq mètres de la voie ou emprise publique ; qu'au titre des règles communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme, dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul vis-à-vis de la voie ne s'applique qu'à l'égard d'une seule de ces voies ou emprises ; qu'en outre, lesdits articles 6 et 7 du règlement prévoient des possibilités de dérogation à ces règles d'implantation au droit de l'accès au stationnement ainsi que pour certaines constructions de faible ampleur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans fournis à l'appui des demandes de permis présentées par M. X, que la construction projetée, implantée à l'Ouest sur une limite séparative, devait être construite à l'Est sur l'alignement de la rue Jean-Jacques Rousseau, tel qu'il résultait des décisions antérieures d'alignement prises par la commune, et au Sud à une distance supérieure à cinq mètres de la rue des Orangers ; qu'ainsi, ce projet ne respectait les règles de recul du plan local d'urbanisme à l'égard d'aucune des voies et emprises publiques qui bordaient son terrain d'assiette ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il aurait pu bénéficier de l'une des dérogations, mentionnées plus haut, prévues par le règlement d'urbanisme ; que la circonstance que le mur Est de la construction aurait été implanté sur l'alignement de la rue à la seule demande de l'administration, alors que celle-ci était saisie d'une demande de permis pour la réhabilitation et la surélévation d'une construction existante, ne saurait dispenser ce projet, qui doit être regardé comme portant finalement sur une construction nouvelle, de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme applicable à de telles constructions ; qu'il s'ensuit que le projet de construction de M. X n'était pas conforme aux articles 6 et 7 du règlement de la zone UPc du plan local d'urbanisme ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce motif, qui lui a été opposé par le maire de Bordeaux pour lui refuser le permis de construire modificatif qu'il sollicitait, serait erroné ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que M. X soutient qu'un dernier refus de permis de construire modificatif, qui lui aurait été opposé le 27 juin 2011, méconnaîtrait le jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ; que cependant, une telle circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 17 août 2009 du maire de Bordeaux, qui est seul en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 août 2009 du maire de Bordeaux ;

Sur l'appel incident formé par M. X :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de première instance de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Bordeaux, sous astreinte, de lui délivrer ce permis modificatif ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BORDEAUX, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M.X pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance de M. X, ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01487


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01487
Numéro NOR : CETATEXT000025706840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01487 ?
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