La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Abdelghani , élisant domicile chez Me Seignalet Mauhourat 48 avenue des Minimes à Toulouse (31200), par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Abdelghani , élisant domicile chez Me Seignalet Mauhourat 48 avenue des Minimes à Toulouse (31200), par Me Seignalet Mauhourat, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France le 17 septembre 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y suivre des études, et a bénéficié de certificats de résidence mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 29 octobre 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droits et de faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que M. , étudiant de 2002 à 2005 à l'institut national de formation en informatique d'Alger, est entré en France le 17 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études universitaires, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée du 17 septembre 2005 au 29 octobre 2010 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en première année de licence de science économique à l'université de Montpellier et a validé cette première année ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2006-2007 en licence d'informatique qu'il a validée à l'issue de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'inscrit en master d'informatique pour les années 2008-2009 et 2009-2010, il ne s'est pas présenté aux examens et a été déclaré défaillant pour toutes les matières lors de ces deux années successives ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant abandonné ses études de 2008 à 2010 ; que si M. soutient que la décision de ne pas lui renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a mentionné que pour ces deux dernières années il était inscrit en licence d'anglais, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que ce dernier est motivé par l'absence de l'intéressé à tous les examens tout au long de ces deux années, qui est établie par les pièces du dossier ;

Considérant que M. soutient que le refus de titre est entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études ; que si l'intéressé fait valoir que son absence à tous les examens durant les années universitaire 2007-2008 et 2009-2010 est due à un état dépressif, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié et qui ne fait de surcroît mention que de l'année universitaire 2009-2010 ; que la circonstance que l'intéressé est inscrit pour l'année universitaire 2010-2011 en licence professionnelle systèmes informatiques et logiciels mention " sécurité des réseaux et des systèmes " est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que son inscription en licence, alors qu'il est déjà titulaire d'un tel diplôme en informatique, ne révèle pas l'existence d'une progression significative de l'intéressé dans la poursuite de ses études ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01615
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award