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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 sous le N° 11BX01641, présentée pour M. Kenneth demeurant ..., par Me Gacem, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101367 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mars 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 sous le N° 11BX01641, présentée pour M. Kenneth demeurant ..., par Me Gacem, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101367 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mars 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 22 juillet 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 8 février 2009 ; qu'après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2009 de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde, par arrêté du 2 mars 2011, lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi ; que M. relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 14 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, pour signer les arrêtés et décisions relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'une telle délégation comprend nécessairement la signature des refus de séjour, assortis de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour contesté vise les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. et est par suite suffisamment motivé ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient celui-ci, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier et que le préfet ne s'est pas cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le requérant soutient qu'il contribue à l'entretien de sa fille née en France le 6 mars 2010, les attestations peu circonstanciées émanant de la mère de l'enfant et d'un médecin ne suffisent pas à établir qu'en refusant le titre de séjour sollicité, comte-tenu notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. et de la circonstance que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant ; que, part suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. fait valoir qu'il est membre du front de libération du BIAFRA et qu'il a été enlevé et détenu arbitrairement pendant près de trois ans avant de fuir son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2009, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour au Nigéria ; que, de même, le syndrome anxio-dépressif dont il affirme être atteint ne suffit pas regarder la décision comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. est rejetée.

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No 11BX01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01641
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01641 ?
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