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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01879


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE BELAMBRA CLUBS dont le siège est 21/23 rue de la Vanne à Montrouge cedex (92541) par Me Meier ;

La SOCIETE BELAMBRA CLUBS venant aux droits de la société VVF Vacances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901396, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour ses établissements de Seignosse et de Soustons

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2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées dans la mesur...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE BELAMBRA CLUBS dont le siège est 21/23 rue de la Vanne à Montrouge cedex (92541) par Me Meier ;

La SOCIETE BELAMBRA CLUBS venant aux droits de la société VVF Vacances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901396, en date du 1er juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour ses établissements de Seignosse et de Soustons ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées dans la mesure résultant de l'exclusion de la base d'imposition de la valeur locative des appartements offerts à la location et des équipements et biens mobiliers les garnissant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boucheron collaborateur de Me Meier, avocat de la SOCIETE BELAMBRA CLUBS ;

Considérant que la SOCIETE BELAMBRA CLUBS, qui vient aux droits de la société VVF Vacances, a une activité d'exploitation de résidences de vacances, dont deux sont situées à Seignosse et deux à Soustons, dans les Landes ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de ces deux communes pour les années 2007 et 2008 ; qu'elle a demandé que soient retranchées des bases d'imposition la valeur locative des appartements qu'elle offre à la location ainsi que celle des équipements et biens mobiliers qui garnissent ces appartements ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en réduction desdites taxes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BELAMBRA CLUBS, qui n'est pas propriétaire mais locataire des résidences de vacances qu'elle exploite, procède à la sous-location d'appartements et studios meublés situés dans les résidences sises à Seignosse et Soustons ; que ces logements ne sont offerts à la location qu'une partie de l'année et ne sont effectivement loués, pour l'essentiel, que pendant la période estivale ; que la durée de chaque sous-location, généralement d'une semaine, est très brève ; qu'en raison de la faible période de l'année durant laquelle lesdits biens ont été donnés en location, et de la courte durée consentie pour chaque location, ces logements et les équipements qui les garnissent ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, à la disposition des différents sous-locataires qui se sont succédés pendant une partie de l'année, même s'ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupés ; qu'en revanche, la SOCIETE BELAMBRA CLUBS qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l'année où ils sont vacants et qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative desdits logements et de leurs équipements ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SOCIETE BELAMBRA CLUBS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BELAMBRA CLUBS est rejetée.

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No 11BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01879
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - TAXE PROFESSIONNELLE - NOTION DE DISPOSITION - LOGEMENTS DE RÉSIDENCES DE VACANCES FAISANT L'OBJET DE SOUS-LOCATION.

19-03-04-01 Société qui sous-loue des logements meublés situés dans des résidences de vacances. Si les vacanciers qui séjournent dans ces logements en ont la jouissance effective pendant la durée de leur séjour, la brièveté de ces séjours (une semaine en général) et la faible période de l'année pendant laquelle les biens sont effectivement loués (période estivale) empêchent de regarder les sous-locataires comme ayant la disposition desdits logements au sens de l'article 1467 du code général des impôts. La société, qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l'année où ils sont vacants et qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit en revanche être regardée comme en ayant la disposition, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01879 ?
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