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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01897


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01897, présentée pour la COMMUNE DU MARIN (97290), par Me Duporcq ;

La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. X une provision de 10 146,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condam

ner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX01897, présentée pour la COMMUNE DU MARIN (97290), par Me Duporcq ;

La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. X une provision de 10 146,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DU MARIN fait appel de l'ordonnance du 22 juin 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. X une provision de 101 46,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;

Considérant que, par arrêté en date du 28 juin 2010, le maire de la COMMUNE DU MARIN a révoqué M. X ; que, par décision en date du 27 janvier 2011, il a demandé à celui-ci " de ne plus se présenter dans l'administration pour y exercer un quelconque emploi " ; que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel a jugé que la COMMUNE DU MARIN était fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DU MARIN a révoqué M. X ; qu'en l'état de l'instruction, compte tenu des motifs de l'arrêt et du montant de la rémunération versée à M. X avant sa révocation, l'existence d'une obligation de la COMMUNE DU MARIN envers M. X doit être regardée comme sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 22 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France a condamné la COMMUNE DU MARIN à verser à M. X une provision de 10 146,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de jsutice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU MARIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DU MARIN la somme demandée au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France a condamné la COMMUNE DU MARIN à verser à M. X une provision de 10 146,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort de France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU MARIN et de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01897
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01897 ?
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