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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01976


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, tendant :

- à l'annulation du jugement n° 1000401 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 17 novembre 2009 révoquant M. X, et lui a ordonné de le réintégrer dans ses fonctions ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

-de condamner M. X à verser à l'Eta

t la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, tendant :

- à l'annulation du jugement n° 1000401 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 17 novembre 2009 révoquant M. X, et lui a ordonné de le réintégrer dans ses fonctions ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

-de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 17 novembre 2009 révoquant M. X de ses fonctions de gardien de la paix, et lui a ordonné de le réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant que le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement confère notamment aux sous directeurs mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mai 1997 la possibilité de signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que par arrêté du 30 septembre 2009, M. Laugier a été nommé sous directeur des ressources humaines au sein de la direction de la police nationale ; que la mise en oeuvre du régime disciplinaire des gardiens de la paix figure au nombre des affaires relevant des services placés sous son autorité ; qu'il était ainsi compétent pour prendre la décision de révocation litigieuse ; que la circonstance que, par une décision ultérieure, le ministre aurait reconnu que cette décision était irrégulière est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions " ; qu'aucun texte n'enferme l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont seulement pour objet de limiter les conséquences de la suspension ; que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension par arrêté du 21 juillet 2006, n'est donc pas fondé à soutenir que du fait de la suspension, la saisine du conseil de discipline aurait dû intervenir sans délai, ou que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à sa saisine ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 9 alinéa 3 du décret du 25 octobre 1984, " lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal" ; que le sursis à statuer prévu par cet article ne constitue qu'une faculté ouverte au conseil de discipline, en particulier dans le cas où serait en cause la matérialité des faits ; que le conseil de discipline n'est en effet pas tenu par l'appréciation portée sur les faits par le juge pénal, une sanction disciplinaire pouvant intervenir indépendamment de toute sanction pénale ;

Considérant, enfin, que la convocation à la réunion du conseil de discipline comportait l'indication que l'intéressé pouvait consulter son dossier, en lui précisant les modalités de cette consultation ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a pu effectivement user de cette faculté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline doit ainsi être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il restait conscient de l'intérêt du service, et que sa manière de servir ne justifiait pas la révocation, il ressort des pièces du dossier qu'il avait, antérieurement aux faits reprochés, déjà commis de nombreux écarts ; qu'eu égard à la gravité de ses derniers agissements, relatifs à la consommation et au trafic de stupéfiants, la sanction de la révocation n'est pas entachée de disproportion manifeste ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. X soient mises à la charge du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ;DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 30 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01976
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP SAÏDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01976 ?
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