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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX01993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour M. Nouraddin X demeurant chez M. Fadal X ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100841 en date du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour M. Nouraddin X demeurant chez M. Fadal X ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100841 en date du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rossi, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1100841 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1986 au Maroc, est le quatrième enfant d'une fratrie de dix ; que son père, entré sur le territoire français en 1974, bénéficiait d'une carte de résident de dix ans à la date de la décision attaquée, valable de 2007 à 2017 ; que son frère Abdelhak né en 1988 et sa soeur Rabia née en 1990, entrés sur le territoire français en 2005 dans le cadre d'un regroupement familial, bénéficiaient aussi d'une carte de résident de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que les quatre derniers enfants de la fratrie, Karima née en 1993, Abdessamad né en 1994, Faycal né en 1998 et Hayat née en 2000, sont entrés sur le territoire français avec leur mère en 2005 dans le cadre d'un regroupement familial, la mère ayant alors bénéficié d'un titre de dix ans identique à celui du père, Karima, Abdessamad, Faycal et Hayat ayant obtenu alors un document de circulation pour étranger mineur ; que les trois frères aînés Farid né en 1979, Fikri né en 1980 et Abdelouafi, né en 1984, ne vivent pas sur le territoire français, mais résident régulièrement en Espagne ;

Considérant que M. X, entré en France le 10 novembre 2009 sous couvert d'un visa Schengen C valable 65 jours, a ainsi rejoint sa famille, en situation régulière et bien intégrée sur le territoire français, alors que ses attaches familiales au Maroc se réduisent à une grand-mère maternelle, très âgée et ne pouvant le prendre en charge ; que ses frères et soeurs ont obtenu le bénéfice du regroupement familial en 2005 alors que lui-même étant devenu majeur ne pouvait y prétendre ; qu'il est hébergé par ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de l'intensité des attaches familiales de M. X sur le sol français, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant, le préfet de Tarn-et-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 20 janvier 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne et la mesure d'éloignement subséquente, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Tarn-et-Garonne délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Schoenacker Rossi, avocat de M. X, d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Larroque-Rey-Rossi la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 11BX01993


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01993
Numéro NOR : CETATEXT000025706842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01993 ?
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