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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02551


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02551, présentée pour la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES, dont le siège est 24240 Sigoulès, par Me Moneger ;

La CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision du 2 janvier 2008 du directeur adjoint du travail de la section spécialisée en agriculture de l'inspection du travail de la Dordogne autorisant son licenciement et la décision du ministre de l'

agriculture et de la pêche rejetant implicitement le recours hiérarchique ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02551, présentée pour la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES, dont le siège est 24240 Sigoulès, par Me Moneger ;

La CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision du 2 janvier 2008 du directeur adjoint du travail de la section spécialisée en agriculture de l'inspection du travail de la Dordogne autorisant son licenciement et la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Belaud, avocat de la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES,

de Me Garcia, avocat de M.X ;

Considérant que la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision du 2 janvier 2008 du directeur adjoint du travail de la section spécialisée en agriculture de l'inspection du travail de la Dordogne autorisant son licenciement et la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur, applicable au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-6 de ce code : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet " ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête prévue par les dispositions précitées préalablement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que ce caractère implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que, de même, il incombe à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces témoignages, attestations et éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation au ministre, saisi d'un recours hiérarchique, de mener une enquête contradictoire avant de décider sur ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur adjoint du travail de la Dordogne en date du 18 avril 2008, que si M. X a été entendu à la direction départementale du travail le 28 novembre 2007 et le 17 décembre 2007, il a été convoqué le 28 décembre 2007 uniquement pour que lui soit " annoncée de vive voix " la décision prise par l'administration sur la demande d'autorisation de travail le concernant ; que, toutefois, l'inspecteur du travail a procédé le 18 décembre 2007 à l'audition de plusieurs salariées de l'entreprise, ainsi qu'à l'audition d'un délégué du personnel, et à l'audition du président du conseil d'administration de la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES ; que la décision du directeur adjoint du travail du 2 janvier 2008 vise les investigations complémentaires ainsi réalisées le 18 décembre 2007 ; que, dès lors, les éléments recueillis lors de ces investigations doivent être regardés comme étant au nombre des éléments déterminants pris en considération par le directeur adjoint du travail pour se prononcer sur le caractère continu sur plusieurs années du comportement et des propos reprochés à M. X ; que ce dernier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été avisé le 28 décembre 2007 de l'existence des éléments ainsi recueillis par l'inspecteur du travail auprès des personnes entendues le 18 décembre 2007, n'a pas été mis à même de prendre connaissance des éléments ainsi recueillis le 18 décembre 2007 et, en tout état de cause, n'a pas non plus été informé, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des éléments dont s'agit ; que, dès lors, la décision du 2 janvier 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES est rejetée.

Article 2 : La CAVE COOPERATIVE DE SIGOULES versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02551
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MONEGER - ASSIER - BELAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02551 ?
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