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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2011 et 14 novembre 2011, présentés pour Mlle Shabanou X, demeurant ..., par Me Richard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2011 et 14 novembre 2011, présentés pour Mlle Shabanou X, demeurant ..., par Me Richard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour..." ; que l'article L. 312-2 du même code dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers auxquels il envisage d'opposer un refus pour un motif autre que celui tenant aux conditions mises à la délivrance du titre demandé ; que, pour refuser la carte de séjour demandée par Mlle X, le préfet s'est fondé sur l'absence de certaines des conditions mises à la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale"; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission ; qu'à cet égard, la circonstance qu'elle était titulaire d'une carte de séjour "vie privée et familiale" dont elle demandait le renouvellement est sans influence sur son droit à obtenir un nouveau titre ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission étant ainsi inopérant, le tribunal administratif a donc pu régulièrement l'écarter en relevant que la requérante ne réunissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit par suite être rejeté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance," ;que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; que Mlle X est entrée en Guadeloupe à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un visa court séjour, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, célibataire et sans enfant, elle a suivi diverses formations, sans en terminer aucune, et a multiplié les tentatives professionnelles ; qu'elle ne justifie pas ainsi du sérieux et de la cohérence d'un cursus scolaire ou professionnel qui témoignerait de son intégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que si elle prétend ne plus avoir de famille en Haïti, son père, ses cinq demi frères et soeurs et sa grand-mère y habitent toujours ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de relations avec son père ; que par suite, en lui refusant le titre demandé, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mlle X à mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mlle X est rejetée.

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No 11BX02772


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02772
Numéro NOR : CETATEXT000025688266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02772 ?
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